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24/02/2005 | FRANCE | N°03-13982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-13982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que, dans la procédure de saisie des rémunérations que la société Union de crédit pour le bâtiment avait diligentée contre lui, il n'y avait pas lieu de réduire le taux des intérêts conventionnels dont la créance de cette société était assortie, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision n'est revêtue de l'autorité de la chose jug

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que, dans la procédure de saisie des rémunérations que la société Union de crédit pour le bâtiment avait diligentée contre lui, il n'y avait pas lieu de réduire le taux des intérêts conventionnels dont la créance de cette société était assortie, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'à la condition qu'il existe entre l'instance qui y a donné lieu et l'instance dans laquelle elle est invoquée une identité de cause ; que la cause de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt définitif du 16 novembre 1999 résidait dans les dispositions du Code de la consommation, tandis que la cause de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué résidait, comme en fait foi le jugement entrepris, dans la règle que pose l'article L. 145-13, alinéa 1er, du Code du travail ; qu'en énonçant que "le premier juge n'avait pas le pouvoir de réduire le taux d'intérêt au taux légal (...) sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt du 16 novembre 1999", la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'une décision n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'à la condition qu'il existe entre l'instance qui y a donné lieu et l'instance dans laquelle elle est invoquée une identité d'objet ; que l'objet de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt définitif du 16 novembre 1999 consistait dans la déchéance de la stipulation d'intérêt dont la société était bénéficiaire, tandis que l'objet de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué consistait dans la réduction, pour l'avenir, des intérêts dus en exécution de cette stipulation ; qu'en énonçant que "le premier juge n'avait pas le pouvoir de réduire le taux d'intérêt au taux légal (...) sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt du 16 novembre 1999", la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les conditions de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 novembre 1999 n'étaient pas réunies ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13982
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-13982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13982
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