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23/02/2005 | FRANCE | N°04-60242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 431-1, L. 423-13 et R 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du 1er tour des élections de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline qui ont eu lieu le 21 janvier 2004 au sein de la société Transport-Semitel, le jugement, après avoir relevé que le directeur de l'entreprise, représentant de l'employeur, avait siégé au bureau de vote en qualité de prés

ident, énonce que le dépouilement n'a pas été vicié de ce seul fait et que le syndicat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 431-1, L. 423-13 et R 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du 1er tour des élections de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline qui ont eu lieu le 21 janvier 2004 au sein de la société Transport-Semitel, le jugement, après avoir relevé que le directeur de l'entreprise, représentant de l'employeur, avait siégé au bureau de vote en qualité de président, énonce que le dépouilement n'a pas été vicié de ce seul fait et que le syndicat ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité ait faussé les résultats du scrutin ;

Attendu cependant que le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la présence constatée d'un représentant de l'employeur n'ayant pas la qualité d'électeur comme président du bureau de vote était une irrégularité de nature à compromettre la loyauté du scrutin et entrainait la nullité de celui-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que la cour peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nul le 1er tour de l'élection de la délégation unique du personnel et de l'élection du conseil de discipline en date du 21 janvier 2004 au sein de la société Transport Sémitul ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60242
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote - Bureau de vote - Composition - Membres - Détermination - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Conditions - Détermination

Le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin.


Références :

Code du travail L431-1, L423-13, R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longwy, 10 mars 2004

Sur l'irrégularité de la composition du bureau de vote présidé par l'employeur ou son représentant, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-02-25, Bulletin 1992, V, n° 123 (1), p. 75 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1994-10-19, Bulletin 1994, V, n° 282 (1), p. 191 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°04-60242, Bull. civ. 2005 V N° 67 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 67 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60242
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