AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 03-46.700, Z 03-46.701, A 03-46.702, B 03-40.703, C 03-40.674 et D 03-46.705 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B... et Lyet C..., salariés de la société Magasin Les Galeries Lafayette ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 30 décembre 1997 ;
Attendu que pour décider que les salariés avaient commis une faute patente en acquérant, hors période de promotion, des biens avec une importante décote en violation flagrante des règles du règlement intérieur dont ils ne pouvaient que constater la transgression par le vendeur -même indélicat- ce qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la longue ancienneté des salariés et les fonctions qu'ils exerçaient confirment qu'ils ne pouvaient ignorer les dispositions du règlement intérieur qui faisaient obligation au vendeur, M. D..., salarié de la même entreprise, d'émettre un ticket dans des conditions précises et lui interdisait de vendre à crédit ou de consentir un rabais ou une remise, et retient que rien n'atteste que les ventes litigieuses étaient dispensées de suivre la procédure habituelle, alors que la preuve n'est pas rapportée qu'elles pouvaient être rattachées à des promotions organisées par les fournisseurs ;
Attendu, cependant, que l'article 14 du règlement intérieur, seul texte dont la lettre de licenciement invoquait la violation, ne concerne que les procédures d'encaissement et d'enregistrement de ventes de marchandises ou de manipulation de fonds appartenant à l'entreprise, et ne s'applique pas à l'achat direct de marchandises auprès d'un fournisseur de l'entreprise, fût-ce par l'intermédiaire d'un salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magasins Galeries Lafayette à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.