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23/02/2005 | FRANCE | N°03-42529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon par la société Simeoni, selon contrat de travail à durée déterminée de 24 mois à effet du 23 juillet 1996 pour surcroît de travail ; que le 20 août 1996 l'employeur a adressé à l'ANPE une demande de convention initiative-emploi avec l'Etat à laquelle l'ANPE a répondu favorablement le 16 septembre 1996 ; que suite à un accident du travail survenu le 9 décembre 1996, le salarié a été déc

laré inapte à son poste le 2 décembre 1998 ; que son contrat de travail ayant pris fin le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon par la société Simeoni, selon contrat de travail à durée déterminée de 24 mois à effet du 23 juillet 1996 pour surcroît de travail ; que le 20 août 1996 l'employeur a adressé à l'ANPE une demande de convention initiative-emploi avec l'Etat à laquelle l'ANPE a répondu favorablement le 16 septembre 1996 ; que suite à un accident du travail survenu le 9 décembre 1996, le salarié a été déclaré inapte à son poste le 2 décembre 1998 ; que son contrat de travail ayant pris fin le 22 juillet 1998, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale de requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de lui accorder diverses indemnités au titre de la rupture abusive ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2003) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que sous l'empire du décret n° 95-925 du 19 août 1995 dans sa rédaction applicable en l'espèce, c'est-à-dire antérieure au décret n° 98-1107 du 8 décembre 1998, la demande de convention avec l'Etat prévue par les articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail pouvait être déposée à l'ANPE dans un délai maximum d'un mois après l'embauche ; que lorsque tel était le cas, comme en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé antérieurement par les parties, qui ne pouvait valablement ni mentionner par avance qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi ni être modifié en ce sens sans l'accord du salarié, ne pouvait mentionner que l'un des motifs de recours prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, appelé à être le véritable motif du contrat de travail si celui-ci n'était pas transformé ensuite en un contrat initiative-emploi par la conclusion de la convention avec l'Etat ; mais que le contrat de travail n'en devenait pas moins un contrat initiative-emploi lorsque cette convention était effectivement conclue, ce dont l'employeur devait pouvoir rapporter la preuve en justifiant de l'existence et du contenu de cette convention, peu important alors le motif de recours mentionné à l'origine dans le contrat de travail à durée déterminée signé avec le salarié ; que dès lors, en considérant que, malgré la conclusion de la convention avec l'Etat à la suite d'une demande régulièrement déposée après l'embauche en l'état des dispositions applicables à l'époque, le contrat de travail litigieux signé antérieurement entre les parties et expressément visé par cette convention n'avait pas été valablement conclu à durée déterminée au regard du n° 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail du fait que le motif y mentionné n'était pas contrat initiative-emploi mais un surcroît de travail non explicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

2 / qu'une durée de 24 mois n'est pas en soi incompatible avec le caractère temporaire d'un surcroît de travail et la mention d'un tel motif est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'au surplus le contrat à durée déterminée conclu pour un tel motif devient un contrat initiative-emploi du seul fait de la conclusion ultérieure avec l'Etat de la convention prévue par les articles L. 322-4-2 et suivants du même Code ; que dès lors c'est en se déterminant par des considérations inopérantes que, pour requalifier le contrat de travail litigieux en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que sa durée de 24 mois contredisait le caractère temporaire du motif de surcroît de travail y mentionné et que celui-ci n'était pas justifié ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard tant des textes susvisés que des articles L. 122-1-1, 1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

3 / que c'était au salarié, demandeur en requalification de son contrat de travail, de rapporter la preuve du caractère selon lui fictif du motif de recours à un contrat à durée déterminée y mentionné ; que dès lors, en se fondant sur ce qu'aucune pièce du dossier ne vient expliquer quel surcroît de travail est venu accomplir le salarié au sein de cette entreprise et en mettant ainsi à la charge de l'employeur la preuve de la réalité du motif mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 322-4-2 à L. 322-4-6 dans leur rédaction issue de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 complétée par le décret n° 95-925 du 19 août 1995 applicables en l'espèce, que les contrats initiative emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du premier alinéa de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; que la seule mention "contrat initiative-emploi" qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée ; qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat de travail litigieux ne comportait aucune référence à un contrat initiative-emploi et que, d'autre part, la mention d'un surcroît de travail n'était justifiée par aucune pièce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simeoni aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42529
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 07 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-42529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42529
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