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23/02/2005 | FRANCE | N°03-42277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement le 16 mai 1988 et le 11 octobre 1993, en qualité d'ouvriers de scierie par la société Claudel aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation forestière courtage et commercialisation (SEFCCO) ; que par lettre du 4 mai 1999, la société SEFCCO a avisé les salariés qu'en raison de l'arrêt temporaire du

site de production de Saint-Rémy pour des impératifs de sécurité, ils étaient affecté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et M. Y... ont été engagés respectivement le 16 mai 1988 et le 11 octobre 1993, en qualité d'ouvriers de scierie par la société Claudel aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation forestière courtage et commercialisation (SEFCCO) ; que par lettre du 4 mai 1999, la société SEFCCO a avisé les salariés qu'en raison de l'arrêt temporaire du site de production de Saint-Rémy pour des impératifs de sécurité, ils étaient affectés au même poste sur le site de Granges-sur-Vologne pour une durée de deux mois ;

qu'estimant que ce changement constituait une modification de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour accueillir leur demande et condamner l'employeur à leur payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la société a imposé aux salariés une double modification de leur contrat de travail sans avoir obtenu préalablement leur accord exprès et sans respecter un délai de prévenance raisonnable ; qu'en dépit du caractère provisoire de ces modifications, les salariés qui les refusaient étaient fondés en application de l'article 1134 du Code civil, à prendre acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur qui ne rétractait aucunement sa décision et s'abstenait au surplus de verser les salaires à compter du 10 mai 1999, peu important qu'il ait soutenu postérieurement qu'il n'entendait modifier que les conditions de travail des salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de redonner aux faits relatés dans la lettre du 4 mai 1999, leur exacte qualification, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette affectation temporaire n'était pas justifiée par la nécessaire mise aux normes de sécurité du site de Saint-Rémy, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X..., M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFCCO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42277
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-42277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42277
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