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23/02/2005 | FRANCE | N°03-42115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Phare Sud le 1er mars 1999 en qualité d'animateur des métiers d'art par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ;

que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la p

rime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Phare Sud le 1er mars 1999 en qualité d'animateur des métiers d'art par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi jeune ;

que le contrat de travail prévoyait qu'il était soumis aux dispositions de la convention collective de l'animation socioculturelle et que la rémunération mensuelle serait de 7 100 francs pour 169 heures ; qu'après avoir réclamé le versement de la prime d'ancienneté et l'application de la grille des salaires selon la classification de la convention collective de l'animation socioculturelle, le salarié a pris acte de la rupture du contrat puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 322-4-20 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé par le salarié devait bénéficier pendant une durée de 60 mois d'une aide de l'Etat et qu'il n'était dès lors pas pérennisé à la date de la rupture du contrat de travail, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait se prévaloir de la grille de classification de la convention collective de l'animation socioculturelle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42115
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-42115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42115
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