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23/02/2005 | FRANCE | N°03-41466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-41.537 et J 03-41.466 ;

Attendu que la société DLR, relevant du groupe Resano, a engagé en juin 1998 M. X..., en qualité de magasinier préparateur, lequel a ensuite été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel de cette société puis désigné en qualité de délégué syndical central ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 6 octobre 1999 à l'égard de cette société, le tribu

nal de commerce a arrêté, le 18 juillet 2000, un plan de cession de l'entreprise à une sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 03-41.537 et J 03-41.466 ;

Attendu que la société DLR, relevant du groupe Resano, a engagé en juin 1998 M. X..., en qualité de magasinier préparateur, lequel a ensuite été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel de cette société puis désigné en qualité de délégué syndical central ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 6 octobre 1999 à l'égard de cette société, le tribunal de commerce a arrêté, le 18 juillet 2000, un plan de cession de l'entreprise à une société Venditelli ; que, le 1er août 2000, l'administrateur judiciaire a convoqué M. X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis a demandé à l'Inspecteur du travail une autorisation de licenciement, qui été refusée le 20 septembre 2000, un recours formé auprès du Ministre du travail étant rejeté en février 2001 ; que M. X..., qui n'était plus rémunéré depuis le mois de septembre 2000, a saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de ses salaires et des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces demandes étant dirigées à la fois contre la société DLR et contre la société Venditelli ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé au nom de la société DLR et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de l'AGS :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... avait été licencié par la société DLR sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'administrateur judiciaire au paiement de salaires, de dommages-intérêts, d'indemnités de congés payés, et au remboursement d'indemnités de chômage, et d'avoir retenu la garantie de l'AGS au titre de ces créances, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1356 du Code civil, d'une violation des articles L 122-12, alinéa 2, L. 143-11-2 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les effets d'un aveu inexistant, d'une part, que la cession autorisée par le tribunal de commerce ne portait pas sur la branche d'activité à laquelle M. X... était affecté, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ce salarié ait également travaillé dans l'une des branches d'activités cédées ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'était pas passé au service du cessionnaire ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'administrateur judiciaire avait manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement qui arrêtait le plan de cession, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la créance indemnitaire due à la suite du licenciement relevait de la garantie de l'AGS ;

Que le moyen de la société DLR et le moyen de l'AGS, en ses deux premières branches, ne sont pas fondés ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique de l'AGS :

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 , et L. 143-11-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir le paiement des salaires dus à M. X... pour les mois de septembre 2000 à mars 2001, la cour d'appel, après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 1er avril 2001, a retenu que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le maintien de la rémunération pendant la durée de la procédure de licenciement sont intrinsèquement liés, la cause de la seconde résidant dans la volonté de rompre le contrat en l'absence de toute fourniture de travail correspondante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaires, née après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur, ne résultait pas du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de salaires relevait de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à la créance de salaires de M. X... ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41466
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°03-41466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41466
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