AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'éducateur sportif par la société Fréquence forme suivant contrat à durée déterminée du 21 décembre 2000 conclu pour la période du 6 novembre 2000 au 31 juillet suivant ; qu'après avoir renvoyé le salarié de son lieu de travail le 2 février 2001, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par courrier du 21 février 2001 ;
qu'estimant que cette rupture était intervenue en violation des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail à la somme de 3 500 euros, l'arrêt attaqué, après avoir exactement énoncé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4, a retenu qu'eu égard au salaire brut dont bénéficiait le salarié, il y avait lieu de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, cette somme réparant l'intégralité du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail courant jusqu'au 31 juillet 2001 avait été rompu le 2 février 2001 et que le salarié faisait valoir sans être contesté qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1 119,26 euros, de sorte que la rémunération brute dont il aurait bénéficié jusqu'au terme du contrat excédait la somme allouée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail à la somme de 3 500 euros, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Fréquence forme aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.