AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 par la société Creg en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 22 avril 1997 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés, l'arrêt infirmatif attaqué retient, au vu de l'article L. 223-4 du Code du travail, que la durée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est assimilée en totalité à une période de travail effectif dans la limite d'un an si elle a été interrompue ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 223- 4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché au regard de chaque période légale de référence si le salarié avait droit à congés payés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 1746,79 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Rejette la demande de la SCP Laugier et Caston au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.