AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2002) M. X... a été embauché le 2 novembre 1999 , dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de secrétaire par le syndicat CGT des marins de Concarneau ; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ;
Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 412-18 du Code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable de licenciement ;
Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé par l'inspecteur du travail, à qui il appartient, sous le contrôle éventuel du juge administratif, de vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la régularité de la procédure antérieure à l'autorisation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat CGT des marins de Concarneau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.