AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée au mois de septembre 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Sport Loisirs, a été licenciée 2 novembre 1998 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une faute grave et rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la falsification des bulletins de paie imputée à tort à la salariée avait été commise plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en retenant qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait eu connaissance des faits plus de deux mois avant la date de signification de l'entretien préalable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué et qui est surabondant, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les faits de falsification comptable reprochés à la salariée n'avaient été révélés à l'employeur que par un contrôle de l'URSSAF effectué au mois de septembre 1998, immédiatement avant l'engagement de la procédure de licenciement, le 6 octobre suivant ; qu'elle en a exactement déduit que la procédure disciplinaire n'était pas atteinte par la prescription ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.