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23/02/2005 | FRANCE | N°02-46774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-46.774 et W 02-46.809 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Castorama depuis le 16 mars 1982, a été licencié le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 02-46.774 :

Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir

confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-46.774 et W 02-46.809 ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Castorama depuis le 16 mars 1982, a été licencié le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 02-46.774 :

Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt (Montpellier, 18 septembre 2002) d'avoir confirmé le jugement du 22 février 2000 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel pour heures supplémentaires, de complément sur prime individuelle de fin d'année, de complément sur indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de repos compensateur sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions applicables en matière de durée et d'horaire de travail ainsi que de l'avoir condamnée à faire parvenir au salarié des bulletins de salaire et une attestation Assedic rectifiée, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui exclut l'existence d'une convention de forfait, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Castorama invoquant le fait que l'existence d'une convention de forfait découlait de la nature même des fonctions de chef de rayon de l'intéressé ;

2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les fonctions du salarié rendaient ses honoraires de travail facilement contrôlables, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Castorama faisant valoir que tous les chefs de rayon, comme tous les chefs de service travaillant dans l'entreprise, disposent de la liberté d'organiser leur temps de travail à leur convenance, leur fonction ne pouvant s'exercer dans le cadre d'un horaire imposé et contrôlé, ainsi que cela ressortait d'attestations produites aux débats ;

3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation de l'existence d'une convention de forfait, refuse de prendre en considération le fait démontré que la rémunération du salarié était pratiquement du double de la rémunération minimum prévue par la Convention collective nationale du bricolage applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi n° G 02-46.774 de l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° W 02-46.809 du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46774
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 18 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-46774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46774
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