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23/02/2005 | FRANCE | N°02-46480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1992 en qualité de preneur d'ordres télexiste par la société Picard Surgelés, a été licencié le 19 mars 1999 pour absence injustifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié n'avait eu connaissanc

e de la date de l'entretien que le 16 mars 1999, soit la veille du jour prévu pour cet entreti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1992 en qualité de preneur d'ordres télexiste par la société Picard Surgelés, a été licencié le 19 mars 1999 pour absence injustifiée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié n'avait eu connaissance de la date de l'entretien que le 16 mars 1999, soit la veille du jour prévu pour cet entretien ; que, pour affirmer néanmoins qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, elle ne pouvait se contenter d'énoncer qu'il connaissait manifestement, dès le 15 mars 1999, l'essentiel du litige qui l'opposait à son employeur ; qu'elle devait rechercher si le salarié avait eu la possibilité concrète de recourir à l'assistance d'un membre du personnel ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par des motifs non critiqués, que le délai minimum de cinq jours prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail n'était pas applicable dans l'entreprise, a estimé que le délai dont avait disposé le salarié était suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, dans le débat sur le caractère réel et sérieux des motifs avancés pour le licenciement, la charge de la preuve ne saurait incomber au seul salarié ; que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que l'absence reprochée au salarié correspondait à un séjour dans un centre de vacances de l'entreprise, ce que l'employeur ne pouvait ignorer ;

qu'elle ne pouvait dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, du seul fait que le salarié n'apportait pas la preuve du consentement écrit de l'employeur ; qu'elle a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, sans faire spécialement peser la charge de la preuve sur l'une des parties, la cour d'appel a constaté que le salarié avait pris des congés sans avertir son employeur et que son absence était injustifiée ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46480
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 04 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-46480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46480
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