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23/02/2005 | FRANCE | N°02-46455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Eric en qualité d'expert en sécurité industrielle à compter du 1er août 1996, a été affecté sur des chantiers situés en Algérie ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne se

rait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Eric en qualité d'expert en sécurité industrielle à compter du 1er août 1996, a été affecté sur des chantiers situés en Algérie ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement, non d'heures supplémentaires, mais de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46455
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-46455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46455
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