AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Eric en qualité d'expert en sécurité industrielle à compter du 1er août 1996, a été affecté sur des chantiers situés en Algérie ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes contestant le bien-fondé de son licenciement et tendant au paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société au paiement, non d'heures supplémentaires, mais de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.