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23/02/2005 | FRANCE | N°02-46444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2053 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mars 1988, la compagnie Air Inter, ayant remplacé ses avions caravelle et Mercure par des Airbus A 320, qui ne nécessitaient plus la présence à bord d'officiers mécaniciens navigants, a conclu, avec le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, un accord destiné à pallier les inconvénients sociaux de ce changement technique ; que son article 6 rel

atif à la retraite des personnels navigants techniques (PNT) prévoyait la création ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2053 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 mars 1988, la compagnie Air Inter, ayant remplacé ses avions caravelle et Mercure par des Airbus A 320, qui ne nécessitaient plus la présence à bord d'officiers mécaniciens navigants, a conclu, avec le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, un accord destiné à pallier les inconvénients sociaux de ce changement technique ; que son article 6 relatif à la retraite des personnels navigants techniques (PNT) prévoyait la création d'un fonds alimenté par des cotisations versées par la compagnie ; que, le 23 août 1998, la compagnie Air Inter a conclu, en application dudit accord, avec les Assurances générales de France, un contrat d'assurance de groupe instaurant un régime de retraite complémentaire pour les PNT et prévoyant, en son article 4, une période transitoire jusqu'au 8 mars 1998 durant laquelle tout assuré présent à l'effectif de son employeur à la date d'effet du contrat (8 mars 1988) et ne comptant pas dix ans d'ancienneté au sein du régime ainsi constitué à la date à laquelle il ferait valoir ses droits à la retraite, bénéficierait d'une reconstitution de ses droits ; que, par note du 23 octobre 1989, la compagnie Air Inter a informé ses PNT du fonctionnement du fonds de retraite, dit "Caprente" en rappelant les termes de l'article 4 susvisé ;

qu'entre temps, ladite compagnie a conclu, le 10 janvier 1989, avec les AGF, un avenant aux termes duquel "à effet au 1er janvier 1989, ne peuvent bénéficier de la reconstitution de droits que les personnes présentes à l'effectif de l'employeur au moment de leur départ en retraite" ; que M. X..., officier mécanicien navigant, a été licencié le 12 août 1991 et a signé, le 25 août suivant, une transaction ; qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, il a demandé, le 17 juin 1996, la liquidation de sa retraite Caprente ; qu'ayant reçu des AGF un capital très inférieur à l'estimation qui lui avait été adressée en décembre 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Air France, venue aux droits de la compagnie Air Inter, à lui payer à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au capital de retraite restant dû ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que les termes de la transaction utilisés montrent que M. X... a envisagé les conséquences de cette cessation d'activité avant l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, notamment sur ses droits à pension, la retraite Caprente en étant un des éléments ; que la demande est donc irrecevable ; que le terme de PNT utilisé dans la note d'information du 23 octobre 1998 vise bien les salariés en activité et signifie qu'il s'agit d'un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail ; qu'à la suite de son licenciement M. X... n'était plus dans les effectifs d'Air Inter et n'avait donc plus la qualité de PNT à la date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il ne pouvait donc plus bénéficier d'une reconstitution de ses droits jusqu'à la date de son départ en retraite ; qu'il n'y pas eu non plus erreur de droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les termes "tout PNT présent au 8 mars 1988" utilisés par la note d'information du 23 octobre 1989 laissait une ambiguïté sur les conditions d'ouverture du droit à la retraite Caprente, ambiguïté dont l'employeur avait pleinement conscience puisqu'il avait pris soin de préciser aux AGF, par avenant au contrat d'assurance de groupe du 10 janvier 1989, que ne peuvent bénéficier de la reconstitution de droits que les personnes présentes à l'effectif de la compagnie Air Inter au moment de leur départ en retraite, ce dont il résulte que trompé sur l'étendue de ses droits, le salarié avait commis une erreur, laquelle, portant sur l'objet même de la contestation, affectait la validité de la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46444
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-46444


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46444
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