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23/02/2005 | FRANCE | N°02-46331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AXA Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (6 septembre 2002, Paris) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... notifié le 7 avril 1998 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que :

1 ) le prononcé d'une sanction n'épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur que relativement aux seuls faits sanctionnés ;

qu'en d

écidant dès lors que la mise à pied dont M. X... a fait l'objet le 13 janvier 1998 pour une op...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AXA Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (6 septembre 2002, Paris) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... notifié le 7 avril 1998 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que :

1 ) le prononcé d'une sanction n'épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur que relativement aux seuls faits sanctionnés ;

qu'en décidant dès lors que la mise à pied dont M. X... a fait l'objet le 13 janvier 1998 pour une opération de souscription "Y..." interdisait à la société de sanctionner le salarié ultérieurement pour les faits relatifs à l'affaire "Z..." dont il avait connaissance à cette date, lorsque ces faits n'avaient nullement motivé la mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;

2 ) dans sa note en délibéré adressée à la demande de la cour d'appel, la société soutenait n'avoir eu "une connaissance parfaite du dossier "Z..." que postérieurement à la sanction des fautes au titre du dossier "Y...", qu'en affirmant dès lors qu'il était constant et non contesté que la société avait une parfaite connaissance de l'affaire "Z..." lorsqu'elle notifiait au salarié sa mise à pied concernant l'affaire "Y...", la cour d'appel a dénaturé la note en délibéré de la société en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

3 ) pour justifier de l'imputabilité au salarié des faits commis dans les affaires "Z... et A..." la société rappelait la mission du salarié telle que prévue à l'article 2 de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'était pas entré en contact avec la cliente Mme B... et que seul son agent C... était l'auteur des faits litigieux, pour dire que les faits reprochés ne lui étaient pas imputables, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si, en tout état de cause, le salarié, compte tenu de ses fonctions et responsabilités de contrôleur, n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification relative à la souscription litigieuse, et ainsi, contribué aux agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans dénaturation des lettres d'avertissement et de licenciement , la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne faisait état d'aucun fait fautif nouveau survenu ou porté à sa connaissance après la notification de la mise à pied du 13 janvier 1998 , en sorte que le comportement fautif du salarié avait déjà été sanctionné et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, lors du licenciement prononcé le 7 avril 1998, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Conseil à verser la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46331
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), 06 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-46331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46331
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