AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que Mlle X..., salariée de l'entreprise de travail temporaire ADECCO, a bénéficié d'un contrat de mission-formation adaptation à un emploi pour l'enregistrement et le débarquement des passagers auprès de la société Air France formation à compter du 21 décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 puis de huit contrats de mission pour remplacer des salariés absents du 4 janvier au 28 mars 1999 pour l'enregistrement et le débarquement des passagers auprès de la société Air France escale ; qu'elle a ensuite été engagée à compter du 29 mars 1999 en qualité d'agent d'escale commerciale par quatre contrats à durée déterminée pour les besoins saisonniers ou pour remplacer des salariés en congé jusqu'au 31 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et pour diverses demandes liées à la rupture ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2002) d'avoir requalifié les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises de la première convention de mise à disposition, antérieure aux huit missions d'intérim, que celle-ci n'avait ni l'intitulé ni la nature d'un contrat d'adaptation régi par les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail, mais constituait un contrat de mission ayant pour motif et justification une formation adaptation à un emploi agent service commercial, ce qui caractérisait un contrat de mission-formation, spécifique aux salariés des entreprises de travail temporaire, prévu par l'Accord national du 15 octobre 1991 étendu le 23 novembre 1992 ; que dès lors, en qualifiant cette convention de contrat de formation-adaptation pour en déduire que Mlle X... avait dépassé l'âge pour pouvoir bénéficier d'un contrat de formation, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé tout à la fois l'article 1134 du Code civil ainsi que, par fausse application, les articles L. 981-6 et D. 981-9 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 981-6 du Code du travail, les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; que les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des jeunes de 16 à 25 ans dans les conditions définies au présent article ; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre 1er ;
Et attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que le contrat litigieux s'analysait en un contrat de mission-formation adaptation régi par le texte susvisé et constaté que la salariée avait dépassé la limite d'âge pour en bénéficier ; qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu les articles 32-1 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mlle X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.