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23/02/2005 | FRANCE | N°02-45988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2002) d'avoir débouté Mme X..., salariée licenciée par la société Quincaillerie Féraud, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'elle doit être motivée ; que d'ailleurs, la mésentente ne constitue une cause réelle et sérieuse de licen

ciement que si elle repose sur des faits objectifs, imputables au salarié ; qu'en l'es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2002) d'avoir débouté Mme X..., salariée licenciée par la société Quincaillerie Féraud, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'elle doit être motivée ; que d'ailleurs, la mésentente ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs, imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 16 octobre 1998 indiquait à Mme X..., "Nous avons décidé de vous licencier pour motif suivant : mésentente grave tant avec vos collègues de travail qu'avec la direction mettant en cause la bonne marche de l'entreprise et rendant impossible le maintien du contrat de travail (...)" et ne mentionnait aucun élément objectif imputable à Mme X... ; qu'en validant le licenciement ainsi notifié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

et, selon le second moyen, que Mme X... avait établi,en versant au débat un jugement pénal du 4 février 2002, déclarant le gérant de la société Quincaillerie Féraud coupable de délits d'abus de biens sociaux, et présentation de bilans inexacts, que ses critiques, mêmes vives, de la gestion de la société exprimées devant le personnel ou les tiers, étaient parfaitement fondées, de sorte qu'en sa qualité de directrice administrative et comptable de la société, elle n'encourait aucune critique de ce chef ; qu'en retenant cependant comme cause de licenciement le fait d'avoir "jeté le discrédit sur la société par des critiques de la gestion de l'entreprise, selon elle désastreuse, devant des interlocuteurs extérieurs à la société notamment des banquiers", en l'état de ces éléments démontrant que les critiques de gestion étaient parfaitement fondées, la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le comportement de la salariée, qui dénigrait et harcelait ses subordonnés en public et manifestait de l'agressivité tant à l'égard de son employeur qu'envers les autres salariés et les contractants de l'entreprise, était à l'origine de la mésentente grave énoncée dans la lettre de licenciement et que cette mésentente perturbait le fonctionnement de l'entreprise ; que par ces seuls motifs, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quincaillerie Féraud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45988
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45988
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