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23/02/2005 | FRANCE | N°02-45900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que les faits visés à la lettre de licenciement sont constitués ; que de tels faits émanant d'un cadre de la société alors qu'aucune procédure de licenciement n'était engagée à son encontre, constituent une faute grave, peu important que l'empl

oyeur n'ait pas voulu porter plainte ni qu'il ait subi aucun préjudice ;

Attendu cepe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que les faits visés à la lettre de licenciement sont constitués ; que de tels faits émanant d'un cadre de la société alors qu'aucune procédure de licenciement n'était engagée à son encontre, constituent une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas voulu porter plainte ni qu'il ait subi aucun préjudice ;

Attendu cependant, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la faute reprochée au salarié était d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Irausa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Irausa à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45900
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45900
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