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23/02/2005 | FRANCE | N°02-45895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1981 en qualité de journaliste par la société d'exploitations Les Nouvelles et qui a occupé les fonctions de rédacteur en chef du quotidien "Les Nouvelles de Tahiti", a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 novembre 1992 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 26 juin 2001), d'avoir confirmé le jugement du tribunal de

travail de Papeete du 15 mars 1993 dans la limite des dispositions critiquées devant l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1981 en qualité de journaliste par la société d'exploitations Les Nouvelles et qui a occupé les fonctions de rédacteur en chef du quotidien "Les Nouvelles de Tahiti", a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 novembre 1992 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2002), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 26 juin 2001), d'avoir confirmé le jugement du tribunal de travail de Papeete du 15 mars 1993 dans la limite des dispositions critiquées devant la Cour étant observé que le Tribunal avait débouté M. X... de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que, par son arrêt du 5 juillet 1995, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a constaté la prescription des actions publique et civile s'agissant des poursuites dirigées contre M. X... pour notamment diffamation publique envers un fonctionnaire public ; qu'en retenant à l'encontre de ce dernier une faute grave ayant justifié la rupture de son contrat de travail, aux motifs notamment que M. X... avait été condamné pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public et que les faits sont établis, la cour d'appel méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, puisque la Chambre criminelle a cassé sans renvoi après avoir constaté la prescription des actions publique et civile un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 mai 1993 qui avait retenu l'incrimination de complicité de diffamations publiques ;

2 / qu'aucun fait n'a été retenu à l'encontre de M. X... lorsqu'il fut promu directeur de la rédaction par intérim du 6 au 18 octobre 1992 après les faits qui lui ont été incriminés (en juin 1992) ;

qu'en décidant néanmoins que l'intéressé avait abusé de ses fonctions notamment de directeur de la rédaction par intérim sans relever le moindre fait pendant cette période, la cour d'appel, qui qualifie de graves les faits commis pendant cette période, ne motive pas de façon pertinente sa décision, méconnaissant, ce faisant, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

3 / que la cour d'appel statue à partir d'un motif parfaitement inopérant et ne pouvant justifier la solution retenue en relevant que le 5 juin 1992 M. X..., lors de son audition par les services de police à la suite de plainte déposée par M. Y..., avait reconnu être l'auteur de la modification apportée à l'article incriminé et qu'il n'existe aucun motif pour que cette reconnaissance ait été portée à la connaissance de l'employeur, cependant que M. X... insistait sur le fait que l'employeur était parfaitement au courant de la situation, que la cour d'appel relève que, par jugement du 18 août 1992 le directeur de publication, M. Z..., avait été condamné pour diffamation pour les faits en cause, la circonstance que la citation concernant M. Z... ait été délivrée à Parquet étant sans emport à cet égard puisqu'il s'agissait du directeur de la publication à l'époque des faits, M. X... ayant lui la qualité de rédacteur en chef et poursuivi pour complicité ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel de renvoi ne se prononce pas sur un point pertinent qui devait être abordé ainsi que la Chambre sociale dans son arrêt de censure du 26 juin 2001 l'indiquait, la prescription des faits invoqués par l'employeur susceptibles de caractériser une faute ; or cette prescription a été constatée par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 5 juillet 1995 ; que les faits prescrits ne peuvent servir d'assise à un licenciement pour faute grave dans l'hypothèse où l'employeur a attendu les résultats d'une action pénale pour se prononcer sur la rupture ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

5 / que si la mise en mouvement de l'action publique peut avoir pour effet normalement d'entraîner la suspension du délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires et à autoriser ce faisant l'employeur à attendre l'issue de l'action avant de prendre toute mesure à l'encontre de son salarié, lorsque l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement et lorsque les actes de procédure ont été annulés par la juridiction pénale qui a constaté ce faisant l'extinction de l'action publique, alors l'employeur ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la délibération n° 91/002AT du 16 janvier 1991 ; qu'en décidant le contraire à partir de motifs radicalement inopérants, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, violés ;

6 / que si l'employeur ne connaissait peut-être pas encore par le menu tous les faits qui étaient imputés à l'exposant, il connaissait parfaitement le fait central objet de la plainte du juge Y... bien avant le 20 octobre 1992 étant observé qu'il n'est pas nécessaire que l'employeur ait une pleine et entière connaissance des fautes commises pour prendre les mesures nécessaires lorsque les fautes déjà révélées sont de nature, par leur gravité, à rendre impossible la poursuite du contrat de travail cependant qu'en l'espèce, non seulement dès la connaissance de la situation de fait avant le 20 octobre 1992 -en juin 1992-, l'employeur n'a engagé aucune procédure disciplinaire mais il a promu M. X... en qualité de directeur de la publication par intérim ; qu'en statuant comme elle l'a fait à la faveur de motifs sans emport, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, de plus fort violés ;

7 / que la cour d'appel de renvoi ne répond pas au moyen de M. X... faisant valoir qu'il était constant que la société Les Nouvelles avait eu connaissance du fait incriminé dès sa survenance, soit à tout le moins peu de temps après, puisqu'une plainte a été déposée dès le 3 juin 1992 et une enquête ouverte, de sorte que l'employeur

avait eu obligatoirement connaissance de la parution en cause et qu'en toute hypothèse la courte prescription de deux mois propre à la matière n'avait pu être interrompue par l'acte d'appel de la décision du tribunal correctionnel émanant du ministère public en date du 26 août 1992, puisque cet acte était lui aussi nul comme toute la procédure pénale qui a été intégralement annulée ainsi que l'a relevé justement l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 juillet 1995 (cf. page 11 des conclusions de M. X...) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation centrale de nature à avoir une nécessaire incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

8 / que si l'on examine de près les conclusions de la société d'exploitation Les Nouvelles déposées devant la cour d'appel de Versailles statuant comme juridiction de renvoi, on observe que celle-ci, nonobstant le dispositif sollicitant la confirmation du jugement, ne reprenait pas l'idée selon laquelle le licenciement reposerait sur une faute grave, mais se bornait à considérer que les deux motifs exposés, dont l'un a été rejeté par la Cour, dans la lettre de licenciement, constituait en eux-mêmes une cuse réelle et sérieuse de rupture (cf. p. 9, alinéa 4, des conclusions) ; qu'en l'état de cette prise de position de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la matière étant ici disponible, retenir une faute grave avec des conséquences drastiques qui s'en suivent sur la privation de l'indemnité de préavis, de l'indemité de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du texte précité, ensemble au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code de travail, violés ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, sans modifier les termes du litige et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement que le 20 octobre 1992, postérieurement à l'exercice temporaire de la direction de la rédaction par l'intéressé ; qu'elle en a exactement déduit que les faits reprochés au salarié, distincts de ceux ayant fait l'objet de l'action pénale, n'étaient pas prescrits et que la procédure de licenciement, engagée deux jours plus tard, avait été mise en oeuvre dans un délai restreint ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation "Les Nouvelles" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45895
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (audience solennelle chambre sociale réunies), 12 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45895
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