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23/02/2005 | FRANCE | N°02-45162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Mendiburu frères, en qualité d'ouvrier agricole, selon un contrat à durée déterminée de trois mois, puis par un contrat initiative-emploi à durée déterminée conclu le 3 février 1997 pour une durée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin de manière anticipée au contrat de travail par une lettre en date du 26 mars 1998 reprochant au salarié divers griefs dont le refus d'effectuer une livraison le 13 février 1998 ; que le sal

arié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Mendiburu frères, en qualité d'ouvrier agricole, selon un contrat à durée déterminée de trois mois, puis par un contrat initiative-emploi à durée déterminée conclu le 3 février 1997 pour une durée de 24 mois ; que l'employeur a mis fin de manière anticipée au contrat de travail par une lettre en date du 26 mars 1998 reprochant au salarié divers griefs dont le refus d'effectuer une livraison le 13 février 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Mendiburu frères soutient que M. X... doit être déchu de son pourvoi dès lors qu'il a été formé par une déclaration qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire en demande contenant cet énoncé n'a été remis dans le délai de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d' aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d' aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ;

Attendu qu'après s'être pourvu en cassation par une déclaration faite le 6 août 2002, M. X... a formé le 10 septembre 2002 une demande d' aide juridictionnelle qui a fait l'objet d'un rejet notifié le 3 décembre 2002 ; qu'il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en demande le 3 mars 2003 ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas avoir effectué les soixante-douze heures de travail prétendues dans la semaine du 9 au 13 février 1998, ce qui aurait pu justifier son refus de partir en livraison en Avignon le 13 février, d'une part, et que si l'entreprise pratiquait un système illicite de récupération des heures au printemps pour cause de variations saisonnières dans l'activité horticole, il convenait de s'attacher à la situation réelle de l'entreprise et non au caractère licite ou illicite de certaines pratiques, d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Mendiburu frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mendiburu frères à payer à M. X... la somme de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45162
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45162
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