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22/02/2005 | FRANCE | N°04-30005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 04-30005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie qui a servi à M. X..., alors affilié au régime général en qualité de salarié de la société Nettoie Net, des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 2 octobre 1993 au 20 juin 1994, lui a réclamé le remboursement des dites prestations, au motif qu'il avait poursuivi une activité de chef d'une exploitation de chênes truffi

ers ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours à l'encontre de cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie qui a servi à M. X..., alors affilié au régime général en qualité de salarié de la société Nettoie Net, des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 2 octobre 1993 au 20 juin 1994, lui a réclamé le remboursement des dites prestations, au motif qu'il avait poursuivi une activité de chef d'une exploitation de chênes truffiers ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours à l'encontre de cette décision et l'a condamné au paiement des sommes réclamées par la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par décision définitive rendue le 25 février 1999, la cour d'appel de Montpellier a "dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a versé à bon droit à Maurice X... le montant des indemnités journalières en cause et rejette la demande en restitution de la somme de 13 894,32 francs qui ne peut être considérée comme ayant été indûment perçue par l'assuré" ; que l'autorité de la chose jugée par cette décision interdisait à la caisse primaire d'assurance maladie d'engager une nouvelle action en paiement de l'indu afin de recouvrer les indemnités journalières versées à M. X... au titre de la même période ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 ) qu'il appartient au demandeur à une action en paiement de l'indu d'établir que la somme acquittée n'était pas due; qu'en retenant , pour faire droit à la demande de remboursement des indemnités journalières litigieuses présentées par la Caisse que M. X... n'établissait pas qu'il avait respecté la prescription de repos en justifiant de ce qu'il avait totalement délégué la gestion de ses propriétés à compter du 2 octobre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que l'action en répétition d'indemnités journalières indues se prescrit par deux ans à compter de la date du règlement des dites indemnités sauf fraude ou fausse déclaration de l'assuré ; qu'en faisant en l'espèce application de la prescription trentenaire sans avoir constaté que M. X... avait eu l'occasion, au moment de solliciter le règlement des indemnités litigieuses, de faire état de sa qualité de propriétaire de terres agricoles laquelle avait conduit à son affiliation au régime agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la première procédure, la juridiction saisie ne s'était prononcée que sur la question d'ordre médical de la date de reprise du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la Caisse en remboursement des prestations versées du fait de la non cessation par l'assuré de toute activité, circonstance qui n'était pas connue lors de la précédente procédure, ne portait pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 février 1999 ;

Et attendu que l'absence de déclaration par l'assuré à la Caisse de son affiliation à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation agricole à titre secondaire caractérisant la fausse déclaration, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande en remboursement de la Caisse n'était pas prescrite ;

Et attendu, enfin, qu'ayant fait ressortir que la Caisse établissait la persistance par M. X... pendant le temps de son arrêt de travail d'une activité d'exploitant d'une plantation de 17 hectares de chênes truffiers, et que l'assuré ne démontrait pas lui même avoir délégué la gestion de ses propriétés, dont il importait peu qu'elles ne soient pas productives, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30005
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°04-30005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30005
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