La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-45524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-45524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2003), que M. X...
Y..., engagé en 1984 en qualité de responsable commercial par la société Laboratoire Avitec, aux doits de laquelle est la société Virbac France, et qui occupait en dernier lieu l'emploi de directeur général, pharmacien responsable à l'égard de la santé de l'agriculture, a été licencié le 16 mars 2001 pour motif économique, à la suite de son

refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu que la société Virbac Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2003), que M. X...
Y..., engagé en 1984 en qualité de responsable commercial par la société Laboratoire Avitec, aux doits de laquelle est la société Virbac France, et qui occupait en dernier lieu l'emploi de directeur général, pharmacien responsable à l'égard de la santé de l'agriculture, a été licencié le 16 mars 2001 pour motif économique, à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu que la société Virbac France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X...
Y... était nul et de l'avoir condamnée à verser une indemnité à son ancien salarié et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique prévue par les articles L. 321-1-2 et suivants du Code du travail que pour autant que la modification qu'il propose aux salariés affecte un élément essentiel de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Virbac faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail de Mmes Z... et A... n'avaient pas été modifiés dans le cadre de leur mutation auprès de la société Virbac Distribution, dont la cour d'appel a constaté que le siège se trouvait également à Wissous ; qu'en comptabilisant ces deux salariés avec ceux à qui la société avait adressé une proposition de modification de leur contrat de travail, si l'un au moins des éléments essentiels de leur contrat de travail avait bien été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ;

que les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause, sans autre analyse ; que, pour décider qu'un plan social aurait dû être élaboré par la société Virbac France, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer "qu'il ressort des pièces de la procédure que 15 salariés étaient concernés par le projet de suppression du site de Wissous et se sont donc vus proposer le 11 janvier 2001 une modification de leur contrat de travail" ; qu'en statuant ainsi sans nullement préciser les éléments de preuve qui établissent que la société Virbac avait proposé à 15 salariés du site de Wissous, et non pas seulement 7 comme le soutenait l'exposante, une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause, l'employeur envisageant de procéder au licenciement des seuls salariés refusant la modification de leur contrat de travail, n'est tenue d'établir un plan social que lorsque plus de 10 salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que sept salariés seulement avaient refusé la modification de leur contrat de travail ; qu'en décidant dès lors que la société Virbac devait établir un plan de sauvegarde de l'emploi, à peine de nullité des licenciements prononcés, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-3 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a constaté que la délocalisation décidée par la société Virbac France l'avait conduite à proposer à M. X...
Y... et à quatorze autres salariés la modification de leur contrat de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique, sans avoir au préalable établi un plan social, en a exactement déduit que le licenciement pour motif économique de l'intéressé était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Virbac France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Virbac France à payer à M. X...
Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45524
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre sociale), 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-45524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award