AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 14 octobre 2003), que la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 janvier 2003, d'une demande tendant à voir condamner Mme Héléne X... à lui restituer la somme de 3448,23 euros correspondant à deux indus d'allocation de logement, le premier portant sur la période de juillet 2000 à juin 2001, motivé par le non paiement du loyer par l'allocataire, le second portant sur la période du 1er juillet 2001 au 31 août 2001 motivé par le déménagement de l'allocataire des lieux loués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite son action en répétition de l'indu au titre des prestations de juillet 2000 à janvier 2001, alors, selon le moyen :
1 ) que si le tribunal des affaires de sécurité sociale peut soulever d'office le moyen pris de la prescription de l'action en répétition de prestations familiales indûment versées, il doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant d'office pareil moyen, sans avoir au préalable mis la caisse d'allocations familiales en mesure de s'expliquer, le Tribunal a violé les articles L.142-2 et L.142-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que constitue un acte interruptif de prescription la retenue effectuée, en application de l'article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, par une Caisse d'allocations familiales, sans protestation de l'allocataire, sur les prestations familiales servies en vue de récupérer les allocations indûment versées ; qu'en déniant cependant tout effet interruptif à la retenue effectuée par la Caisse d'allocations familiales d'Angers sur les prestations familiales versées à Mme X... en janvier 2002, à la faveur de motifs erronés pris de l'absence de notification de la retenue ainsi opérée, le Tribunal a violé les articles L.553-1 et L.553-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; qu'il ressort en outre des énonciations du jugement que le moyen tiré d'office de la prescription de l'action en répétition de prestations familiales indûment versées a été soulevé à l'appel de la cause et que la Caisse y a répondu en invoquant l'effet interruptif de prescription du prélèvement compensatoire opéré sur les prestations de l'allocataire ;
Et attendu qu'ayant relevé, que ni l'indu ni la retenue opérée par la Caisse sur les prestations versées à l'allocataire en janvier 2002 n'avaient été régulièrement portés à la connaissance de celle-ci , le Tribunal en a exactement déduit que la demande de la Caisse concernant la période du 1er juillet 2000 au 31 janvier 2001 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Angers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.