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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (TASS Chartres, 3 octobre 2003), que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) ayant refusé à la clinique Saint-Gatien le remboursement, dans la catégorie des soins particulièrement couteux (SPC), d'un acte d'angioplastie pratiqué courant février 2001, au motif que l'angioplastie n'était inscrite, à la quatrième partie de la NGAP, que pour la radiologie interventionelle et no

n pas pour la chirurgie, le Tribunal a accueilli le recours de la Clinique, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (TASS Chartres, 3 octobre 2003), que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) ayant refusé à la clinique Saint-Gatien le remboursement, dans la catégorie des soins particulièrement couteux (SPC), d'un acte d'angioplastie pratiqué courant février 2001, au motif que l'angioplastie n'était inscrite, à la quatrième partie de la NGAP, que pour la radiologie interventionelle et non pas pour la chirurgie, le Tribunal a accueilli le recours de la Clinique, et dit que ces actes devaient être admis au bénéfice de cette tarification particulière ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'angioplastie n'est pas classée parmi les disciplines relevant de la tarification des SPC ; qu'en l'espèce, pour affirmer que les angiolastie donnent droit à remboursement de SPC, le Tribunal a énoncé que si la cotation de ces actes figure dans la IV partie consacrée aux actes de radiologie et d'imagerie interventionnelle, ces actes sont qualifiés de chirurgicaux dans sa 2ème partie, titre II, chapitre V, section II, article 2 "actes de chirurgie ; qu'en statuant ainsi, alors que ces interventions sont inscrites, c'est à dire répertoriées dans le chapitre relatif aux actes de radiologie interventionnelles, le Tribunal a violé ensemble les arrêtés ses 29 juin 1978, 28 janvier 1997 et 29 janvier 1998 ;

2 )que dans ses conclusions d'appel, la CPAM faisait valoir l'absence de caractère chirurgical de l'angioplastie qui était effectuée par des professionnels ne disposant pas de la qualité de chirurgien, ce qui excluait la facturation de ces soins au tarif SPC ;qu'en l'espèce, le Tribunal s'est borné à qualifier de chirurgicaux les actes d'angioplastie, sans répondre aux conclusions péremptoires de la Caisse qui se prévalait de l'absence de caractère chirurgical des interventions d'angioplastie effectuées par des professionnels ne disposant pas de la qualité de chirurgien ; que, ce faisant, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la Nomenclature générale des actes professionnels, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 29 janvier 1997, ne mentionnait pas les actes d'angioplastie, ces interventions ont été inscrites par cet arrêté dans le titre III (radiologie interventionnelle) de la quatrième partie (nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle) ; que l'arrêté du 29 janvier 1998 a procédé, au sein de l'article 2 (actes de chirurgie) de la section 2 (artères et veines) du chapitre V du titre II de la deuxième partie, à un renvoi aux interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance numérisé, inscrites dans la quatrième partie de la nomenclature ; que l'arrêté du 29 juin 1978 considère comme relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux les interventions de chirurgie endo-vasculaire à condition que le coefficient du premier acte soit égal ou supérieur à 150, de sorte que, l'arrêté du 29 janvier 1998 ayant assimilé les interventions endo-vasculaires effectuées avec un amplificateur de brillance aux actes individualisés de chirurgie artérielles, les actes pratiqués après la date d'application de ce texte entrent dans la catégorie des soins particulièrement coûteux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir à payer à la clinique Saint Gatien la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30707
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 03 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30707
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