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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'employé au Cameroun de 1985 jusqu'au 31 janvier 1999 date d'effet de son licenciement pour motifs économiques, M. X... s'est pendant toute cette période assuré volontairement contre le risque maladie auprès de la Caisse des français à l'étranger ; que revenu en France au mois de février 1999, il s'est inscrit à l'ASSEDIC qui lui a versé des indemnités de chômage jusqu'au 5 novembre 1999 date

à laquelle il a déclaré un arrêt de travail pour maladie lequel s'est prolongé ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'employé au Cameroun de 1985 jusqu'au 31 janvier 1999 date d'effet de son licenciement pour motifs économiques, M. X... s'est pendant toute cette période assuré volontairement contre le risque maladie auprès de la Caisse des français à l'étranger ; que revenu en France au mois de février 1999, il s'est inscrit à l'ASSEDIC qui lui a versé des indemnités de chômage jusqu'au 5 novembre 1999 date à laquelle il a déclaré un arrêt de travail pour maladie lequel s'est prolongé jusqu'au 17 janvier 2002 ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de verser à M. X... les prestations en espèce du régime général de sécurité sociale, au titre de cette période, la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement, ces droits étant examinés à la date de la perte d'emploi, de sorte que l'assuré qui a perçu jusqu'à son arrêt de travail des indemnités de chômage a vocation au bénéfice desdites prestations ; qu'après avoir constaté que, assujetti au régime général de la sécurité sociale, M. X... avait perçu des allocations de chômage jusqu'au 5 novembre 1999, date de son arrêt de travail, l'arrêt attaqué aurait dû en déduire qu'il bénéficiait des prestations en espèces dudit régime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.311.5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant d'être assujetti au régime général de sécurité sociale en qualité de bénéficiaire de l'allocation chômage, M. X... était affilié au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger dont en application de l'article R.762-9 du Code de la sécurité sociale, il avait cessé de relever à l'issue des trois mois ayant suivi son retour définitif en France, les juges du fond ont exactement décidé que celui-ci ne pouvait avoir conservé la qualité d'assuré et le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces d'un régime obligatoire d'assurance maladie auquel il aurait appartenu antérieurement et que, bénéficiant seulement pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternités du régime général prévues par l'article L.311-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, il ne pouvait prétendre à des prestations en espèces au titre de l'arrêt de travail litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30694
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 26 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30694
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