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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-10 et R. 243-11, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, le plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations, dans la limite duquel les cotisations sociales sont calculées, peut être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu

à rémunération ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-10 et R. 243-11, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, le plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations, dans la limite duquel les cotisations sociales sont calculées, peut être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Janfre Datacom Consultants (JDC) les rémunérations afférentes à la fonction d'ingénieur en chef de M. X..., par ailleurs gérant minoritaire non rémunéré de la société ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la période pendant laquelle M. X... n'a pas exécuté de travail rémunéré et s'est borné à assumer à titre gratuit la gérance de la société devait être assimilée à une période d'absence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que, durant la période contrôlée, l'intéressé avait exercé ses fonctions d'ingénieur en chef de la société et que ce travail effectif bien que non rémunéré, excluait toute absence au sens de l'article R. 243-11, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit Jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne la société Janfre Datation Consultants aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Janfre Datation Consultants à payer à l'URSSAF d'Eure et Loire la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30666
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30666
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