AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à Mme El X... dont le mari était décédé le 26 novembre 1996, le bénéfice de la pension de veuve invalide au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives prévues par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Douai, 31 octobre 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit vider toute contestation à lui soumise, conformément aux lois qui régissent la matière ; que Mme El X... sollicitait une pension de veuve invalide visant à obtenir le bénéfice de prestations prévues par l'article L.342-1 du Code de la sécurité sociale, qui n'exige pas que la demanderesse satisfasse aux conditions d'ouverture du droit à prestations ; qu'en se fondant sur l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale pour écarter sa demande, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux textes applicables, la cour d'appel a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, R.313-5 du Code de la sécurité sociale par fausse application et L.342-1 du Code de la sécurité sociale pour défaut d'application ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions prévues à l'article L.342-1 du Code de la sécurité sociale concernant la pension des veuves invalides étaient ou non réunies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l'article L.342-1, alinéa 2 réserve l'attribution de la prestation litigieuse au conjoint survivant d'un assuré ou du titulaire de droits à pension d'invalidité, soit d'une personne ayant rempli les conditions énumérées à l'article R.313-5 ;
D'où il suit qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que Mme El X... ne justifiait pas de ces conditions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme El X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.