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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSA

F a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Compagni...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après leur valeur réelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1994 à 1996, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Compagnie générale française transport et entreprise l'avantage en nature constitué par la remise de cartes de transport gratuites aux familles des salariés ;

Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce qu'en retenant, pour déterminer la valeur de l'avantage litigieux, le prix payé par ceux qui font l'acquisition de "cartes Bordeaux" ou de "cartes Bordeaux étudiants", sans tenir compte de l'âge des enfants, des données statistiques relatives à l'utilisation effective de ces cartes par les intéressés et sans prendre en considération les divers autres tarifs cités par l'employeur pour l'obtention d'autres titres de circulation, l'URSSAF ne s'est pas livrée à une recherche suffisante de la valeur réelle de cet avantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer sur la valeur réelle de l'avantage litigieux , la cour d'appel, qui a en outre inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la réintégration de l'avantage litigieux, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CGFTE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CGFTE à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30635
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30635
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