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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 310, 227-2 et 299 du Code civil, ensemble l'article L.353-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le divorce et la séparation de corps de personnes domiciliées en France sont régis par la loi française ; qu'aux termes du troisième, la séparation de corps ne dissout pas le mariage ; qu'il résulte du dernier qu'en cas de remariage d'un assuré dé

cédé, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 310, 227-2 et 299 du Code civil, ensemble l'article L.353-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le divorce et la séparation de corps de personnes domiciliées en France sont régis par la loi française ; qu'aux termes du troisième, la séparation de corps ne dissout pas le mariage ; qu'il résulte du dernier qu'en cas de remariage d'un assuré décédé, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Nicola X... étant décédé le 19 octobre 1999, Mme Y..., sa veuve, a demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié que cette pension devait être partagée entre elle-même et Mme Z..., en sa qualité de conjoint divorcé non remarié du de cujus, au prorata de la durée de chaque mariage et qu'il convenait pour ce faire de prendre en compte la date du divorce ; que le Tribunal, faisant droit au recours de l'intéressée, a dit qu'en vertu de la législation italienne applicable en raison de la nationalité de Mme Z..., la fin du premier mariage devait être fixée à la date du jugement qui avait prononcé la séparation de corps des époux A... et non pas à la date du jugement qui avait converti la séparation de corps en divorce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce des époux A..., régi par la loi française, avait été prononcé le 3 mars 1977, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent l'application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme Y... ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la CNAV de sa demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30602
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 04 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30602
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