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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2003), que M. X..., salarié de la société Everite du 15 novembre 1955 au 27 décembre 1962, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 7 juillet 1994 ; qu'il lui a été notifié le 15 mai 1995 un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que, son état de santé s'étant aggravé, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié le 12 novembre

2001, un taux d'incapacité de 20 % ; que M. X... ayant saisi le 23 novembre 1999 la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2003), que M. X..., salarié de la société Everite du 15 novembre 1955 au 27 décembre 1962, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 à compter du 7 juillet 1994 ; qu'il lui a été notifié le 15 mai 1995 un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; que, son état de santé s'étant aggravé, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié le 12 novembre 2001, un taux d'incapacité de 20 % ; que M. X... ayant saisi le 23 novembre 1999 la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ,par jugement rendu le 27 octobre 2000, fait droit à sa demande et fixé au maximum la majoration de la rente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle dont M. X... était atteint était due à la faute inexcusable de la société Everite, et l'infirmant pour le surplus, a fixé la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP actuel de 20 % au motif que la majoration de rente doit toujours être fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP dont elle doit suivre l'évolution ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne doivent se prononcer que sur ce qui est demandé; qu'il résulte tant des conclusions récapitulatives d'appel de M. Miloud X... que des énonciations de l'arrêt que ce dernier s'est borné à demander la réformation du jugement en ce qui concerne le quantum des dommages intérêts fixé pour son pretium doloris, son préjudice moral, et son préjudice d'agrément ; qu'en fixant la majoration de sa rente sur la base de son taux d'IPP actuel de 20 % lorsqu'une telle modification n'avait à aucun moment été demandée par M. X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le montant de la majoration de rente n'est pas fixé en fonction du préjudice subi par la victime ; que la majoration de rente est donc déterminée une fois pour toute en tenant compte des éléments existants au moment de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir reconnu la faute inexcusable de l'employeur, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a fixé la majoration de la rente de Monsieur X... à son taux maximum sur la base de son taux d'IPP alors fixé à 15 % ; que postérieurement à ce jugement, le taux d'IPP de M X... est passé à 20 % ; qu'en affirmant que la majoration de la rente devait suivre l'évolution de son taux d'IPP et être fixé sur la base du taux actuel de 20 % lorsque la majoration de rente ne pouvait être modifiée par la révision du taux d'incapacité permanente survenue postérieurement à la décision statuant sur la faute inexcusable et fixant cette majoration, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale que la majoration des indemnités allouées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, que la Cour d'appel ,qui était saisie d'une demande de M. X... tendant à voir fixer au maximum le montant de la rente, en a déduit à bon droit et sans méconnaître les termes du litige que cette majoration devait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30594
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 04 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30594
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