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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Cahors aux fins de réaliser une transfusion autologue en vue d'une prochaine intervention chirurgicale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, l

a décision attaquée énonce que l'ENIM ne saurait limiter la portée de l'article R. 32...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au Centre hospitalier de Cahors aux fins de réaliser une transfusion autologue en vue d'une prochaine intervention chirurgicale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, la décision attaquée énonce que l'ENIM ne saurait limiter la portée de l'article R. 322-10 aux seules hospitalisations donnant lieu à application d'un prix de journée, alors qu'il est incontestable qu'un transport pour faire pratiquer une transfusion autologue est directement lié à une hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue de préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il ya lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. Y...
X... ;

Condamne M. Y...
X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30590
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30590
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