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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2003) qu'à l'occasion d'un contrôle de la société Cogema (la société) par l'URSSAF, il a été procédé sur la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1996 à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au personnel de cette société au titre de l'intéressement à raison de deux accords d'entreprise ;

qu'après la notification du redressement, la soci

été a réglé le 22 août 1997 le montant des cotisations réclamées en précisant que ce versement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2003) qu'à l'occasion d'un contrôle de la société Cogema (la société) par l'URSSAF, il a été procédé sur la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1996 à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au personnel de cette société au titre de l'intéressement à raison de deux accords d'entreprise ;

qu'après la notification du redressement, la société a réglé le 22 août 1997 le montant des cotisations réclamées en précisant que ce versement ne valait pas acquiescement de sa part ; qu'elle a saisi le 1er octobre 1997 la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation du redressement ; que parallèlement les majorations de retard lui ont été réclamées par mise en demeure du 22 janvier 1998 ; que statuant sur la demande en remboursement des cotisations versées, la cour d'appel a dit non prescrites les cotisations, objets du redressement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que seule une attitude du débiteur impliquant de sa part un aveu non équivoque des droits du créancier peut constituer une reconnaissance tacite interruptive de la prescription ; que tel ne saurait être le cas d'un paiement assorti de réserves par lesquelles le débiteur indique expressément qu'il conteste le principe même de sa dette, en annonçant qu'il saisit la juridiction compétente pour constater l'inexistence de celle-ci ; que, dès lors, en considérant que le paiement assorti de telles réserves que la société Cogema avait effectué en règlement d'un redressement consécutif à un contrôle de l'URSSAF de Paris pour lequel celle-ci ne lui avait pas adressé de mise en demeure, avait interrompu la prescription triennale édictée par l'alinéa 1er de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, au motif que "tout paiement spontané ou volontaire même assorti de réserves emporte interruption de la prescription", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2248 du Code civil ;

2 / qu'en considérant que la prescription triennale édictée par l'alinéa 1er de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale avait été interrompue par la mise en demeure dégageant les majorations de retard que l'URSSAF de Paris avait adressée à la société Cogema le 22 janvier 1998, soit dans le délai de deux ans à compter du paiement des cotisations, prévu par le deuxième alinéa du même article, bien que cette mise en demeure n'ait pu avoir d'effet interruptif que sur la prescription de l'action en recouvrement des dites majorations qui en constituaient l'unique objet, et qu'à supposer même, en toute hypothèse, qu'elle ait pu avoir un quelconque effet sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations elles-mêmes, il demeurerait qu'à la date de cette mise en demeure, la prescription triennale, non interrompue auparavant, était déjà acquise pour les cotisations exigibles en 1994 et les majorations subséquentes, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les règles énoncées à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale concernent l'action de l'organisme de sécurité sociale en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard impayées et la prescription triennale des cotisations instituée par ce texte ne peut être utilement invoquée dans le cas d'un paiement volontaire des cotisations à la suite de la notification du redressement envisagé, peu important que ce paiement ait été assorti de réserves ; qu'ayant constaté que les cotisations litigieuses, afférentes à la période du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1996, avaient été réglées par la société le 22 août 1997, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la prescription invoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30584
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30584
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