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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par la société Perfect Circle Europe (la société), certaines sommes versées en 1999 à des salariés licenciés, d'une part, des primes à l'embauche et des primes à la création d'entreprise prévues par le plan social, d'autre

part, des indemnités transactionnelles versées à des salariés ayant la qualité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2003), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par la société Perfect Circle Europe (la société), certaines sommes versées en 1999 à des salariés licenciés, d'une part, des primes à l'embauche et des primes à la création d'entreprise prévues par le plan social, d'autre part, des indemnités transactionnelles versées à des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la mise en demeure, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande en nullité de la mise en demeure du 17 décembre 2001, la société Perfect Circle Europe s'était prévalue du fait que le montant total des cotisations réclamées dans cette mise en demeure, soit 24 936 euros, était supérieur au montant indiqué dans la lettre d'observation du 4 juillet 2001 soit, 24 196 euros ; que ce fait n'a pas été contesté par l'URSSAF de l'Oise dans ses conclusions d'appel ; que, dès lors, en considérant que "le fait que le montant de la mise en demeure ait été inférieur aux sommes retenues par la lettre d'observation n'est pas de nature à vicier la mise en demeure", la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la "lettre d'observations" du 4 juillet 2001 de l'URSSAF de Paris indiquait que "la vérification entraîne un rappel de cotisation d'un montant total de 24 196 euros" ; que la mise en demeure du 17 décembre 2001 mentionnait que le montant des cotisations dues s'élevait à la somme de 24 936 euros (hors majoration de retard) ; qu'en retenant néanmoins que le montant de la mise en demeure était inférieur aux sommes retenues dans la lettre d'observations, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation ; que dès lors en l'espèce, en omettant de rechercher comme il lui était demandé, si le fait que le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 17 décembre 2001 était supérieur au montant figurant dans la lettre d'observations du 4 juillet 2001 n'était pas de nature à entraîner la nullité de cette mise en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

4 / qu'enfin et à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer, par pure hypothèse, que la cour d'appel ait commis une erreur matérielle et qu'elle ait entendu dire que le fait que le montant de la mise en demeure soit supérieur aux sommes retenues par la lettre d'observations n'est pas de nature à vicier la mise en demeure, en se déterminant de la sorte, elle a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure de contrôle que le vice allégué par les deux premières branches du moyen procède d'une erreur purement matérielle en ce sens que c'est le montant total des cotisations réclamées par la mise en demeure du 17 décembre 2001 qui est supérieur au montant retenu par l'inspecteur du recouvrement sur le fondement d'un bilan récapitulatif imputant sur le redressement opéré au titre des années 1999 et 2000, le solde créditeur de l'année 1998 ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'outre les périodes concernées par chaque chef de redressement, leurs montants respectifs et les majorations de retard appliquées, la mise en demeure litigieuse mentionnait que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et que le motif de la mise en recouvrement était " contrôle, chefs de redressements précédemment communiqués article R.243-59 du Code de la sécurité sociale", ce qui constituait une référence expresse au bilan récapitulatif annexé à la lettre d'observations, les juges du fond ont pu décider que l'ensemble de ces énonciations permettaient à la société Perfect Circle Europe de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, peu important que le montant total des cotisations mentionné par cette mise en demeure ait été supérieur à celui précédemment notifié ;

D'où il suit que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes litigieuses, alors, selon le moyen, que sont exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel prévu par la loi ; qu'en l'espèce, les indemnités litigieuses ont été versées aux salariés en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture de leurs contrats de travail, ce qui impliquait qu'elles englobaient les dommages-intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, aurait pu leur être accordés ; que seule la fraction de ces indemnités excédant le montant minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, soit six mois de salaire, était ainsi susceptible d'être réintégrée dans l'assiette de la CSG et de la CRDS;

qu'en considérant pourtant que ces indemnités ne comportaient aucune somme susceptible d'être exonérée, la cour d'appel a violé les articles L.136-2.5 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L.136-2.5 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, le premier dans sa rédaction applicable aux versements litigieux, que sont inclus dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;

Et attendu qu'ayant relevé d'une part, que les indemnités transactionnelles litigieuses s'ajoutaient aux indemnités légales et conventionnelles de préavis et de licenciement ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement prévue au plan social et d'autre part, que les indemnités versées en application du même plan étaient des primes à l'embauche et des primes à l'emploi, ce dont il résultait qu'elles n'entraient pas dans les prévisions d'indemnisation légales ou conventionnelles précitées, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perfect Circle Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30554
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30554
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