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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, paragraphe 1er, 2, paragraphe 1er-1 et 9 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 711-1, L. 711-3, R. 711-1 et D. 731-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les ressortissants français ou monégasques salariés ou assimilés à des salariés par les législations de sécurité soc

iale énumérées à l'article 2 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale, au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, paragraphe 1er, 2, paragraphe 1er-1 et 9 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 711-1, L. 711-3, R. 711-1 et D. 731-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les ressortissants français ou monégasques salariés ou assimilés à des salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale, au nombre desquelles figurent les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, sont soumis respectivement aux dites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; qu'en vertu du troisième, pour les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés relevant d'un organisme français de sécurité sociale, les prestations prévues par la législation française des assurances sociales peuvent être servies sur le territoire de la Principauté ;

Attendu que M. X... gendarme français en activité sur le territoire national s'est fait hospitaliser à deux reprises à Monaco pour y subir une intervention chirurgicale ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les soins consécutifs à cette hospitalisation ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient qu'au sens de la Convention franco-monégasque la notion de "travailleur salarié ou assimilé" doit être définie par référence à l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, de sorte que c'est à juste titre que la Caisse a estimé que les fonctionnaires qui ne sont pas mentionnés par ce dernier texte ne pouvaient bénéficier des dispositions de l'article 9 de la même Convention ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu' affilié à un régime spécial de sécurité sociale dont la vocation est de régir une catégories particulières de salariés, M. X... avait la qualité de salarié au sens de la Convention franco-monégasque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la CNMSS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNMSS ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30547
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30547
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