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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X..., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 2 novembre 1950 au 31 mai 1987, ayant été reconnu atteint d'une asbestose d'origine professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait dr

oit à sa demande ;

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2003), que M. X..., salarié de la société Everitube, devenue Everite, du 2 novembre 1950 au 31 mai 1987, ayant été reconnu atteint d'une asbestose d'origine professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé en dernier lieu à 10 %, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que la société Everite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, alors, selon le moyen :

1 / que la majoration de rente étant un élément de la rente elle-même, distinct de la réparation du préjudice de la victime, n'est pas fixée en considération du préjudice subi, mais est déterminé en fonction des éléments existants au jour de la décision qui en fixe le montant et est déterminé en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime, sans rechercher si, compte tenu de l'indemnité complémentaire mise à la charge de l'employeur, les prestations essentiellement variables servies par la Caisse, tant à la victime elle-même qu'à ses ayants-droit éventuels, n'étaient pas de nature à excéder le préjudice causé à la victime, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Gironde à payer à M. X... la somme de 600 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30497
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30497
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