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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Scott Bader depuis le 7 mai 1979, ayant été reconnu atteint le 25 novembre 1995 d'une maladie professionnelle, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, a dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, et fixé au maximum la majoration

de sa rente ;

Attendu que la société Scott Bader fait grief à l'arrêt attaqué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Scott Bader depuis le 7 mai 1979, ayant été reconnu atteint le 25 novembre 1995 d'une maladie professionnelle, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel, a dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, et fixé au maximum la majoration de sa rente ;

Attendu que la société Scott Bader fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur, alerté en novembre 1990 du danger auquel étaient exposés ses salariés, et qui y remédie dès décembre 1990 et janvier 1991, ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat ;

que jusqu'en 1993, aucune restriction à l'aptitude au poste du salarié, M. X..., n'a été signalée lors de ses visites annuelles auprès de la médecine du travail ; que la maladie professionnelle de M. X... a été reconnue le 27 novembre 1995 ; qu'en disant que la société Scott Bader avait commis une faute inexcusable dans la survenance en 1995 de la maladie professionnelle de M. X..., en raison des risques auxquels il avait été exposé, sans caractériser la période d'exposition au cours de laquelle la maladie professionnelle avait été contractée, la cour d'appel n'a pas donné de bases légales à sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Scott Bader faisant valoir que toutes mesures de précaution destinées à assurer la sécurité des salariés avaient été diligentés dès janvier 1991 et qu'une faille dans les mesures de protection n'avait été relevée que postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, d'autre part, qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette société avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scott Bader aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scott Bader à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scott Bader ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30473
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30473
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