La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-30396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2003) que M. X..., salarié de la société du Ferodo, devenue Valéo, du 17 septembre 1959 au 16 mars 1969, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 29 avril 1999 ; qu'ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit qu

e la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2003) que M. X..., salarié de la société du Ferodo, devenue Valéo, du 17 septembre 1959 au 16 mars 1969, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 29 avril 1999 ; qu'ayant été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valéo, fixé au maximum légal la majoration de la rente, déclaré inopposable à la société Valéo la reconnaissance de la maladie professionnelle, débouté la CPAM de ses demandes en paiement, et dit que la majoration de rente suivrait l'augmentation du taux d'IPP résultant de l'aggravation de la maladie professionnelle de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la majoration de rente suivrait l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de la maladie professionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont présentés ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie contestait la demande tendant à ce que la majoration de rente suive l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de la maladie, en demandant que la majoration de rente soit fixée dans les limites de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que cet article ne prévoit pas que la majoration de rente suive l'augmentation du taux d'IPP, qu'en faisant droit à la demande du salarié concernant l'évolution de la majoration de rente en fonction de l'augmentation du taux d'IPP, en affirmant que cette demande n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le montant de la majoration de rente est fixé en considération de la gravité de la faute commise par l'employeur et non de l'importance du préjudice subi par la victime ; que la majoration de rente est donc déterminée une fois pour toute en tenant compte des éléments existant au moment de la décision qui en fixe le montant et peut ne évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation de l'état de la victime ; qu'en jugeant que la majoration de rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de la maladie professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L.452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente où du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son emloyeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, que la cour d'appel en a déduit à bon droit, que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la société Valéo la reconnaissance de maladie professionnelle et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que lorsque l'employeur a transmis sans réserve la déclaration d'accident du travail (ou reçu sans réserve la déclaration de maladie professionnelle), la caisse primaire d'assurance maladie peut reconnaître le caractère professionnel de l'accident (ou de la maladie) au vu de la seule déclaration d'accident sans être tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur n'a émis aucune réserve, à réception de la déclaration de maladie professionnelle, de sorte que la Caisse pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans être tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R.441-11 précité ; qu'en jugeant pourtant que la Caisse n'avait pas satisfait à toutes les obligations qui découlaient de l'obligation d'information qui s'imposaient à elle en application de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse n'avait pas informé la société Valéo, avant de prendre sa décision, ni sur la fin de la procédure d'instruction, ni sur la possibilité de demander la communication du dossier ni davantage sur la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, en a exactement déduit, peu important l'absence de réserves initiales de l'employeur, que celle ci n'avait pas satisfait à l'obligation d'information qui s'imposait à elle, de sorte que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30396
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre section sociale 2), 11 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award