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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement, en sa qualité d'héritier, d'une somme versée à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité du 1er février 1977 au 1996 ; que M. X... s'est opposé à cette demande au motif qu'il a

vait, durant cette période, géré l'indivision existant entre sa mère et lui à la suite du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement, en sa qualité d'héritier, d'une somme versée à sa mère au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité du 1er février 1977 au 1996 ; que M. X... s'est opposé à cette demande au motif qu'il avait, durant cette période, géré l'indivision existant entre sa mère et lui à la suite du décès de son père, et a demandé que soient déduites de l'actif net successoral la rémunération de son activité de gestion ainsi que l'indemnité correspondant à l'occupation privative par sa mère d'un immeuble indivis ; que, statuant après cassation (1re chambre civile, 8 janvier 2002, arrêt n° 41 FD), la cour d'appel a accueilli son recours ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que M. X... avait le droit de se prévaloir de sa gestion de l'indivision pendant vingt ans, et fixe la somme lui revenant à ce titre, ainsi que celui de voir prise en compte l'indemnité d'occupation due par sa mère au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis, et que, déduction de ces deux sommes, l'actif successoral est inférieur au minimum prévu par l'article D.815-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait qu'en laissant sa mère occuper seule l'immeuble en indivision, M. X... n'avait fait qu'exécuter l'obligation alimentaire prévue par l'article 205 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30343
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Audience solennelle, chambre sociale, sécurité sociale), 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30343
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