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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) que M. X..., qui a cessé son activité le 31 octobre 1998, a demandé le 23 octobre 1998 un dossier pour obtenir la liquidation de sa retraite au régime général au 1er novembre 1998 ; que le 4 avril 1998, il a transmis à l'organisme social des informations complétant celles figurant sur le relevé de carrière qu'il avait reçu de celui-ci ; que M. X... n'ayant rempli l'imprimé réglement

aire que le 9 août 2000, le point de départ de sa pension a été fixé au 1er septem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) que M. X..., qui a cessé son activité le 31 octobre 1998, a demandé le 23 octobre 1998 un dossier pour obtenir la liquidation de sa retraite au régime général au 1er novembre 1998 ; que le 4 avril 1998, il a transmis à l'organisme social des informations complétant celles figurant sur le relevé de carrière qu'il avait reçu de celui-ci ; que M. X... n'ayant rempli l'imprimé réglementaire que le 9 août 2000, le point de départ de sa pension a été fixé au 1er septembre 2000 ; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Casse nationale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date de réception de la demande réglementaire, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt de sa demande ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait droit à sa pension de vieillesse à compter du 1er novembre 1998 car il n'avait pas rempli en son temps l'imprimé réglementaire, du fait que la caisse avait égaré son courrier du 23 mars 1998 contenant sa demande de retraite, la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que la faute doit avoir un lien de causalité directe avec le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. X... avait droit à sa pension de vieillesse à compter du 1er novembre 1998 car la Caisse avait commis une faute en égarant la demande de retraite non réglementaire de M. X... du 23 mars 1998 ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la faute commise par M. X... qui s'était abstenu de réitérer sa demande de retraite sur imprimé réglementaire pendant plus de deux ans après avoir cessé son activité professionnelle et après avoir fait sa première demande de retraite à la suite de laquelle la caisse n'avait donné aucune nouvelle bien qu'il n'ignorait pas qu'il devait constituer un dossier de retraite et faire une demande sur imprimé réglementaire pour obtenir la liquidation de ses droits à la retraite à effet au jour de la cessation de son activité professionnelle, avait un lien de causalité directe avec son préjudice, excluant alors toute relation causale directe entre l'erreur de la caisse et le dit préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13821 et 1383 du Code civil, ensemble les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Caisse a égaré la demande de liquidation de retraite présentée le 23 mars 1998 par M. X... et complétée par les informations que celui-ci lui a adressées le 4 avril 1998, de sorte que, en raison de la carence de la Caisse, M. X... n'a pu présenter à temps l'imprimé réglementaire ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse avait commis une faute entraînant un dommage pour l'intéressé dont elle a souverainement fixé les modalités de réparation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CNAV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30288
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30288
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