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22/02/2005 | FRANCE | N°03-30256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., professeur titulaire d'espagnol, a été détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour occuper des fonctions d'enseignante auprès d'un collège de Montréal (Québec) du 1er septembre 1989 au 31 août 1998 ;

qu'aux termes de son contrat, la rémunération de Mme X... était prise en charge par l'établissement d'enseignement mais que celle-ci acquittait elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les re

tenues pour pension civile ; que Mme X..., en payant ses impôts directs au Canada, bén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., professeur titulaire d'espagnol, a été détachée auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour occuper des fonctions d'enseignante auprès d'un collège de Montréal (Québec) du 1er septembre 1989 au 31 août 1998 ;

qu'aux termes de son contrat, la rémunération de Mme X... était prise en charge par l'établissement d'enseignement mais que celle-ci acquittait elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les retenues pour pension civile ; que Mme X..., en payant ses impôts directs au Canada, bénéficiait, en vertu de la législation québécoise, de l'affiliation à l'assurance maladie dans ce pays ; que l'URSSAF ayant réclamé à l'AEFE le paiement des cotisations dûes au titre de l'activité de Mme X... au sein du collège, l'Agence a émis plusieurs titres de recettes pour récupérer auprès de l'intéressée les sommes payées pour les années 1993, 1994, 1995 et le 1er semestre 1996 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que l'AEFE ne justifie pas du paiement effectif par ses soins à l'URSSAF des cotisations réclamées pour le compte de Mme X... ;

Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

Qu'en relevant ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles L.761-5, L.761-6, R.761-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de l'Entente franco-québecoise du 12 février 1979 et de l'article 6 de l'arrangement administratif du 11 juillet 1980 modifié par un arrangement du 15 mai 1987 ;

Attendu qu'il résulte de l'article R.761-7 susvisé, qu'un fonctionnaire de l'Etat détaché ou en mission à l'étranger pour l'accomplissement d'une tâche de coopération culturelle, scientifique et technique est soumis au régime de sécurité sociale dont il relève en France ; que selon l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 et son avenant du 5 septembre 1984, les ressortissants français exerçant au Québec une activité professionnelle sont soumis à la législation québecoise et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants québecois ; que l'Arrangement administratif général du 1er juillet 1980 relatif aux modalités d'application de l'Entente prévoit à son article 6 que celle-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 7 du contrat individuel conclu entre Mme X... et le ministère français des affaires étrangères, l'intéressée, dont la rémunération brute est servie par l'établissement québecois, acquitte elle-même ses cotisations de sécurité sociale et les retenues pour constitution de partie civile ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que Mme X... avait payé ses cotisations de sécurité sociale selon la réglementation locale, tout en constatant que la rémunération de Mme X... était versée par le collège Stanislas, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30256
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 28 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30256
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