AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 03-30.253 et n° 03-30.259 ;
Met hors de cause M. Sandy X... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2003), que, le 26 février 1993, M. Alain X..., artisan inscrit au registre des métiers, affilié en cette qualité à la Caisse maladie régionale des professions indépendantes (CMR) et à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), qui participait à la réfection d'un entrepôt sur un chantier de la société Sofrepi, a fait une chute d'une plateforme dont il est résulté une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 1998, devenu irrévocable, a retenu la prévention d'infractions à la législation du travail et de blessures involontaires à l'encontre de M. Y..., directeur de travaux de la société Sofrepi, a déclaré celle-ci civilement responsable de cet employé et a dit irrecevable la demande en réparation du préjudice de M. X..., au motif que, "placé dans un état de totale dépendance économique et de subordination à l'égard de la société Sofrepi", il devait être considéré non pas comme son sous-traitant mais comme son préposé et que la chute dont il avait été victime était un accident du travail, exclusif des règles de droit commun ; que l'arrêt attaqué a dit que l'accident litigieux devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et retenu la faute inexcusable de la société Sofrepi ;
Attendu que la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) et la société Sofrepi font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens :
1° que, nonobstant les dispositions de l'arrêt pénal reconnaissant à MM. Alain et Sandy X... la qualité de salariés de la société Sofrepi lors de l'accident du 26 février 1993, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de l'adhésion de M. Alain X... aux régimes autonomes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, auprès desquels il avait cotisé et reçu des prestations en réparation de l'accident du 26 février 1993, s'opposait, quel que fût son mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général pût mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure et qu'en considérant que M. Alain X... devait être affilié au régime général au moins à la date du 26 février 1993 et bénéficier de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
2° que, si le statut social d'une personne est d'ordre public, une décision d'affiliation au régime général ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés d'une affiliation antérieure ; qu'en imposant l'affiliation rétroactive de M. Alain X... au régime général au moins à la date de l'accident, quand, à cette date, M. X... était régulièrement affilié au régime autonome d'assurances sociales des travailleurs non salariés dont il avait perçu des prestations à l'occasion de cet accident, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
3° que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal ; qu'en décidant que l'arrêt correctionnel du 2 avril 1998 qui avait considéré que MM. Alain et Sandy X... étaient les salariés de la société Sofrepi et qu'en conséquence l'accident dont ils avaient été victimes 26 février 1993 était un accident du travail et devait être réparé comme tel, sans cependant se prononcer sur leur affiliation au régime général, faisait échec au principe de non-rétroactivité d'une telle affiliation, la cour d'appel a violé derechef le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, l'article 1351 du Code civil et l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les décisions pénales devenues irrévocables ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; d'où il suit qu'ayant relevé que, par arrêt rendu le 2 avril 1998, devenu définitif, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble avait jugé que M. Alain X..., "théoriquement sous-traitant de la société Sofrepi", était en réalité, au jour de l'accident, le salarié de celle-ci et que l'action en réparation intentée par lui à l'encontre de la société était irrecevable "s'agissant d'un accident du travail", la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X. devait bénéficier des prestations légales dues en cas d'accident du travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.