La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-30119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-30119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.143-25, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le secrétaire de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties et que celles-ci peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.143-25, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, le secrétaire de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties et que celles-ci peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes qui a suspendu la pension d'invalidité de première catégorie qui lui avait été attribuée ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a écarté des débats le mémoire qu'il lui avait adressé en novembre 2001et l'a débouté de son recours ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour retient que le mémoire établi au nom de M. X..., daté de novembre 2001 et non signé, a été réceptionné par le secretariat général le 29 novembre 2001, alors que le rapport du médecin qualifié du 19 octobre 2001 avait communiqué au requérant et que, par lettre du 2 mai 2001, il avait été avisé de ce qu'il devait faire parvenir ses éventuelles observations en réplique dans un délai de 20 jours, conformément aux dispositions de l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ordonnance de clôture était intervenue le 12 décembre 2001, alors que le délai prévu par l'article R.143-25 n'est pas édicté à peine d'irrecevabilité et que la signature du mémoire adressé par la partie elle-même n'est exigé par aucun texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30119
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-30119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award