AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Lille de son désistement en date du 30 juillet 2004 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Valdunes a contesté deux redressements, l'un notifié par mise en demeure du 3 avril 1996, de l'URSSAF de Lille, le second par mise en demeure du 26 juillet 1996, de l'URSSAF du Hainaut ;
Attendu que la cour d'appel, pour valider le redressement notifié par l'URSSAF du Hainaut, énonce seulement "confirme le jugement du 26 mai 1998", rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la mise en demeure délivrée par l'URSSAF de Lille, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Valdunes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.