La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-20743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 03-20743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir jugée redevable envers l'indivision d'une somme de 14 682,80 euros, au titre de la vente d'un véhicule commun ;

Attendu que c'est sans encourir le grief d'une violation des articles 1351 et 815-9 du Code civil que la cour d'appel a, par un arrêt motivé, fixé la somme dont était redeva

ble Mme X... envers l'indivision pour le détournement du véhicule commun ; d'où il su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir jugée redevable envers l'indivision d'une somme de 14 682,80 euros, au titre de la vente d'un véhicule commun ;

Attendu que c'est sans encourir le grief d'une violation des articles 1351 et 815-9 du Code civil que la cour d'appel a, par un arrêt motivé, fixé la somme dont était redevable Mme X... envers l'indivision pour le détournement du véhicule commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 254 et 255 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... a payer à M. Y... une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal à compter du 13 février 1992, date de l'assignation en divorce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la jouissance du domicile conjugal n'avait été attribuée à l'épouse que par jugement du 10 janvier 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation due par Mme X... à M. Y... pour la jouissance du domicile conjugal à compter de l'assignation en divorce, soit le 13 février 1992, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20743
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-20743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award