AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir jugée redevable envers l'indivision d'une somme de 14 682,80 euros, au titre de la vente d'un véhicule commun ;
Attendu que c'est sans encourir le grief d'une violation des articles 1351 et 815-9 du Code civil que la cour d'appel a, par un arrêt motivé, fixé la somme dont était redevable Mme X... envers l'indivision pour le détournement du véhicule commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 254 et 255 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... a payer à M. Y... une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal à compter du 13 février 1992, date de l'assignation en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la jouissance du domicile conjugal n'avait été attribuée à l'épouse que par jugement du 10 janvier 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation due par Mme X... à M. Y... pour la jouissance du domicile conjugal à compter de l'assignation en divorce, soit le 13 février 1992, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.