La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-19765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.412-8, 2 , et D.412-3, 1 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient de la législation sur les accidents du travail les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; que le second de ces textes limite l'application du pr

emier aux élèves et étudiants des seuls classes et établissements publics et privé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.412-8, 2 , et D.412-3, 1 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient de la législation sur les accidents du travail les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique, pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; que le second de ces textes limite l'application du premier aux élèves et étudiants des seuls classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique qu'il énumère, parmi lesquels les sections d'éducation spécialisées des collèges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mai 1998, Mlle X..., atteinte de trisomie 21 et qui suivait sa scolarité au sein d'une classe intégrée spécialisée d'un lycée technologique privé, a été gravement brûlée alors qu'elle participait à une séance de travaux manuels ; que sa mère, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille, a assigné devant la juridiction de droit commun le représentant de l'Etat dans le département aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 avril 1937, la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel énonce qu'en sa qualité d'élève d'une section d'éducation spécialisée d'un établissement technique privé placé sous la direction du directeur d'établissement sous le contrôle du ministre chargé de l'Education nationale, Mlle X... relevait de la législation sur les accidents du travail en vertu de l'article L.412-8 du Code de la sécurité sociale renvoyant à l'article D.412-3 du même Code prévoyant l'application de cette législation pour les "sections d'éducation spécialisées" ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la classe intégrée spécialisée du lycée technologique où l'intéressée suivait sa scolarité, pouvait être strictement assimilée à une section d'éducation spécialisée des collèges au sens de l'article D.412-3-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l'Etat français pris en la personne du Préfet du département du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, pris en la personne du préfet du département du Nord ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19765
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-19765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19765
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award