AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2003), qu'atteint de leucémie lymphoïde chronique, M. X..., artisan cordonnier, a été reconnu "inapte à l'exercice de son métier" par le médecin conseil de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans de Bretagne ; que sur nouvel avis du même médecin, cet organisme a supprimé à compter du 28 février 2001 la pension d'invalidité qu'elle servait à cet assuré qui a déféré la décision aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la Caisse lui ayant en outre refusé la dispense de paiement de la cotisation provisionnelle dont il bénéficiait par application de l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale, au titre "d'une impossibilité de poursuivre son activité, pour raison de santé", la cour d'appel a fait droit à son recours ;
Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'un assuré reconnu apte à l'exercice de son métier dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité ne peut bénéficier d'une exonération de cotisations sur la base de certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant, de sorte qu'en statuant ainsi alors que selon décision du médecin conseil en date du 31 janvier 2001 M. X... a été reconnu apte à l'exercice de son métier et ne remplit donc plus les conditions de l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité ;
2 / que la preuve apportée par l'assuré de l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle établie au moyen de certificats médicaux du médecin traitant peut être écartée par la preuve de l'aptitude au métier résultant de l'avis du médecin conseil, si bien qu'en écartant la preuve contraire de l'impossibilité par M. X... d'exercer son métier résultant de l'avis du médecin conseil et confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la dispense de paiement de la cotisation provisionnelle prévue par l'article D.633-9 du Code de la sécurité sociale est subordonnée à la seule condition que l'assuré apporte la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité pour un motif indépendant de sa volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé, que cet état de santé ait justifié ou non l'allocation d'une pension d'invalidité ;
Et attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine de la portée des documents soumis à son examen que M. X... apportait cette preuve, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré bien fondé le recours de cet assuré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurances vieillesse de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurances vieillesse de Bretagne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.