La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-19030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-19030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Bernard X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Michel X..., la SCI Armée Sept, la SCI La Croix de Saint-Prix et la société à responsabilité limitée Michel Bernard gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2003), que le 4 février 1987, les SCI Armée Sept et Croix de Saint-Prix (les SCI), dirigées par M. Michel X... et administrées depuis le 1er janvier 1997 par la so

ciété à responsabilité limitée Michel Bernard Gestion, anciennement MBGT, (la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Bernard X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Michel X..., la SCI Armée Sept, la SCI La Croix de Saint-Prix et la société à responsabilité limitée Michel Bernard gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2003), que le 4 février 1987, les SCI Armée Sept et Croix de Saint-Prix (les SCI), dirigées par M. Michel X... et administrées depuis le 1er janvier 1997 par la société à responsabilité limitée Michel Bernard Gestion, anciennement MBGT, (la société MBG), a contracté un prêt de 28 800 000 francs belges auprès de la Générale de Banque, établissement financier de droit belge ; que dans l'attente de la mainlevée des inscriptions existantes prises par d'autres établissements de crédit, dont la Sofal et l'Union industrielle de crédit, le montant de ce prêt a été séquestré entre les mains de M. Y..., lequel, après procédure, a remis le solde des fonds séquestrés à la société MBG ; qu'en 1998, M. Bernard X... a obtenu la désignation d'un expert pour examiner les comptes de la société Armée Sept, puis a assigné, le 31 août 1999, Michel X..., la SCI Armée Sept, la SCI La Croix de Saint-Prix, M. Y... et la société MBG en paiement de dommages et intérêts ;

que le tribunal, statuant après le dépôt d'un rapport d'expertise concernant les comptes de la SCI Armée Sept, a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. Bernard X... afférentes au prêt, aux comptes courants d'associés et à la dissolution des deux SCI ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et y ajoutant, a condamné M. Michel X... au remboursement d'une somme de 182 392,02 euros au profit de la SCI Armée Sept ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes afférentes à la conclusion du prêt contracté par M. Michel X... au nom et pour le compte de la SCI Armée Sept auprès de la Générale de Banque et tendant à la condamnation solidaire de MM. Michel X... et Y... ainsi que la société MBG à payer à la SCI Armée Sept la somme de 153 915,93 euros, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il avait, s'agissant du préjudice issu de l'exécution du prêt du 4 février 1987, indiqué agir au nom de la SCI Armée Sept sur le fondement d'une action ut singuli demandant une réparation au profit de cette société ; que dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté sa demande en retenant qu'il ne démontrait pas avoir personnellement supporté la charge financière ou les conséquences dommageables des fautes de M. Michel X..., a méconnu les termes du litige et a violé partant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le principe de la réparation intégrale postule que le juge examine et statue sur tous les chefs de préjudice ; qu'il avait, s'agissant de l'exécution fautive du prêt du 4 février 1987, au soutien de son action ut singuli, fait valoir que, selon les termes du rapport d'expertise judiciaire, la SCI Armée Sept et la SCI La Croix de Saint-Prix avaient supporté des frais de prêt d'un montant de près de 100 000 francs et que de surcroît les immeubles de la SCI Armée Sept avaient été indûment immobilisés en raison d'une prise d'hypothèque abusive en garantie du prêt en question ; que dès lors, la cour d'appel, en affirmant que dans l'hypothèse d'une annulation du prêt en question, la SCI Armée Sept n'aurait pas subi de perte, tout en observant que, même dans ce cas, il resterait un "trop versé de 53 KF " sans nullement se préoccuper du sort des frais précités, notamment des frais de dossier, ceux relatifs à l'immobilisation des immeubles et au trop-perçu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-5 du Code civil ;

3 ) que le caractère actuel et certain du préjudice n'est pas altéré par l'éventualité d'un événement futur et incertain qui pourrait le cas échéant faire disparaître les effets ce préjudice ; que la cour d'appel a constaté que les immeubles de la SCI Armée Sept faisaient actuellement l'objet d'une procédure de saisie immobilière et que la générale de banque réclamait le paiement d'une somme importante au titre du prêt accordé à cette société aux termes d'un acte authentique qui, en tant que tel est exécutoire ; que la cour d'appel a également constaté que ce prêt avait été accordé et exécuté dans des conditions irrégulières, d'où il se déduisait l'existence d'un préjudice actuel et certain ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a écarté l'action en réparation en considérant que la validité tant de l'action en saisie immobilière que celle du prêt lui même étaient discutées devant diverses juridictions et que la créance de la banque pourrait éventuellement être annulée, circonstance qui ne pouvait en l'état remettre en cause le caractère certain et actuel du préjudice, a violé les articles 1843-5, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que la cour d'appel, en retenant que la validité de l'action en saisie immobilière et celle du prêt lui même étaient discutées devant les diverses juridictions et que la créance de la banque pourrait éventuellement être annulée afin d écarter l'action en réparation dont elle était saisie, a statué par un motif hypothétique et a, partant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la demande en nullité des actes notariés de prêt est pendante devant le tribunal de commerce de Bruxelles et qu'en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de Paris, suivant les mentions portées sur l'assignation devant le tribunal de commerce, a sursis à statuer sur les demandes relatives à la nullité du commandement, à la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, à la nullité et à la radiation des sûretés dans l'attente de la décision de la juridiction belge à intervenir sur l'action en nullité du prêt ; que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur des motifs hypothétiques en constatant l'incertitude ou l'indétermination de la créance de la SCI Armée Sept et du préjudice éventuel allégué au nom de la SCI, en raison des actions en nullité engagées, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande envers M. Y..., alors, selon le moyen, que le séquestre conventionnel, surtout lorsqu'il est constaté par acte authentique doit être exécuté ponctuellement par le séquestre, obligé à remettre les sommes en dépôt entre ses mains à la partie désignée par le contrat ; que, par acte authentique, M. Y... avait été désigné séquestre du capital payé par la Générale de Banque au titre du prêt du 4 février 1987, ce prêt étant destiné à la SCI Armée Sept et à la SCI La Croix de Saint-Prix afin de réaliser des investissements immobiliers et il avait été convenu que le séquestre remettrait les sommes disponibles à l'emprunteur, c'est-à-dire aux sociétés civiles immobilières ;

que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que M. Y... avait reçu ces sommes en sa qualité de séquestre à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé et qu'il n'avait fait une distribution de cette somme sur la demande de M. Michel X..., à la société MBG dirigée par ce dernier afin qu'elle puisse payer ses propres dettes, n'a pu décider que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée puisqu'il avait agi sur les instructions de M. Michel X... gérant des deux sociétés civiles immobilières ; qu'en statuant ainsi, alors même que M. Y... avait transgressé toutes ses obligations de séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en opérant la distribution des fonds à lui remis par la Générale de Banque à la Sofal à hauteur de 796 377,67 francs et à l'Union industrielle de crédit pour le compte de la société MBTG à hauteur de 3 630 583,02 francs sur instruction du créancier de premier rang - la Sofal qui lui annonçait être disposé à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires - et de Michel X... qu'il savait aux termes de l'acte notarié le désignant comme séquestre, agir comme gérant pour le compte de deux SCI, M. Y... n'a pas commis de faute ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors qu'elle relevait que le versement litigieux entrait dans la mission du séquestre et permettait l'apurement de la situation hypothécaire de l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la SCI Armée Sept à la demande de M. Bernard X... exerçant l'action sociale ut singuli, la somme de 182 329,02 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ;

que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

que par leur caractère elliptique, les motifs sus-rapportés constituent une méconnaissance des dispositions du texte sus-mentionné ;

Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel, après avoir relevé que la somme de 182 329,02 euros réclamée par la société et identifiée par l'expert chargé de l'examen des comptes, correspondait à l'écart entre les acomptes sur loyers alloués à Michel X... et ceux versés à Bernard X... et constaté que Michel X... ne produisait aucun document comptable postérieur à l'expertise, suffisent à satisfaire les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette tant le pourvoi principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard X... à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19030
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile - section A), 30 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-19030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award