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22/02/2005 | FRANCE | N°03-18493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-18493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distrifood (la société), cliente de la BNP, nouvellement dénommée BNP Paribas (la banque), qui a bénéficié à compter de 1993 d'un prêt ainsi que d'un découvert tacite en compte courant, a assigné en dommages-intérêts la banque en soutenant que celle-ci avait engagé sa responsabilité notamment pour brusque rupture de crédit ainsi qu'à raison du caractère non contractuel des agios prélevés su

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Distrifood (la société), cliente de la BNP, nouvellement dénommée BNP Paribas (la banque), qui a bénéficié à compter de 1993 d'un prêt ainsi que d'un découvert tacite en compte courant, a assigné en dommages-intérêts la banque en soutenant que celle-ci avait engagé sa responsabilité notamment pour brusque rupture de crédit ainsi qu'à raison du caractère non contractuel des agios prélevés sur son compte courant ; qu'elle a par ailleurs contesté, au titre du prêt, les sommes que la banque réclamait par voie de demande reconventionnelle ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société, M. X..., administrateur judiciaire de la société en redressement judiciaire, et M. Y..., représentant des créanciers de la société, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les montants des découverts étaient sans commune mesure avec les prétentions de la société, sans rechercher, à travers l'analyse des variations du solde débiteur du compte, quel était le montant exact du découvert autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en retenant que la banque avait respecté son obligation de notifier par écrit la réduction ou l'interruption du crédit au terme d'un délai de préavis d'au moins deux mois, après avoir relevé que la clôture définitive du compte courant avait été notifiée par lettre du 19 août 1996, à la suite d'une mise en demeure du 9 juillet 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la banque avait seulement toléré à partir du 18 janvier 1995, terme du délai imparti par la lettre d'interruption du crédit du 18 novembre 1994, des dépassements ponctuels que la société serait mal venue de lui reprocher et relève que la banque avait réitéré ses avertissements et mise en garde notamment par lettres des 17 mars, 27 avril, 3 et 7 juillet et 10 novembre 1995 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société n'avait bénéficié que d'un concours occasionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est infondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile , ensemble les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, L. 313-2, alinéa 1er, du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant au remboursement des intérêts indûment perçus par la banque au titre du découvert en compte courant et se limiter à rejeter la demande de la banque en paiement du solde débiteur d'un montant de 3 074,43 francs, l'arrêt, après avoir relevé que l'indication du taux effectif global sur les décomptes trimestriels de compte courant, en l'absence d'une fixation préalable du taux d'intérêt fixé par écrit, était efficiente pour les intérêts échus postérieurement, retient qu'en l'espèce, cet effet était atténué en raison du taux variable qui avait évolué chaque trimestre et qu'en cas de baisse des taux, le taux appliqué pour le trimestre en cours devait s'appliquer et qu'en cas de hausse de taux le taux indiqué ne devait pas excéder celui du trimestre précédent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le montant des intérêts perçus indûment n'était pas supérieur au solde du compte courant litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité engagée contre la banque sans répondre aux écritures des demandeurs selon lesquelles la banque avait engagé sa responsabilité en annulant une écriture erronée de 45 000 francs, inscrite au débit du compte, avec un écart de trois jours de valeur, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la banque la somme de 100 735,02 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 9,10 % à compter du 19 août 1996, sous déduction du versement de 1 642,13 euros du 5 novembre 1996, l'arrêt relève que si le décompte présenté par la banque ne correspondait pas au contrat de prêt et ne représentait qu'une simulation sans valeur contractuelle, la société ne formulait toutefois aucune contestation sur le décompte litigieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, la société indiquait que la banque ne versait aux débats aucun décompte justifié des sommes prétendument dues, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité à l'encontre de la banque pour rupture brutale de crédit, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Distrifood et de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18493
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre commerciale), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-18493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18493
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