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22/02/2005 | FRANCE | N°03-17672

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-17672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 octobre 2002), que la société civile immobilière Napoléon (la SCI), dirigée par M. X..., aux droits duquel viennent ses héritiers (les consorts X...), a été dissoute le 28 novembre 1990, les opérations de liquidation ayant été clôturées le même jour et publiées au registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 1991 ; que, poursuivant le recouvrement d'une créance qu'il détenait sur la SCI, M. Y

... a assigné, le 4 novembre 1994, la SCI et M. X... en paiement ; que, dans un p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 octobre 2002), que la société civile immobilière Napoléon (la SCI), dirigée par M. X..., aux droits duquel viennent ses héritiers (les consorts X...), a été dissoute le 28 novembre 1990, les opérations de liquidation ayant été clôturées le même jour et publiées au registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 1991 ; que, poursuivant le recouvrement d'une créance qu'il détenait sur la SCI, M. Y... a assigné, le 4 novembre 1994, la SCI et M. X... en paiement ; que, dans un précédent arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action engagée contre M. X... à titre personnel pour défaut de saisine de la juridiction dans les formes et délais légaux et a renvoyé M. Y... pour poursuite de la procédure et régularisation de l'action engagée contre la SCI en raison de sa liquidation ; qu'un mandataire ad hoc a été régulièrement désigné pour représenter la SCI ;

que, le 6 mai 1997, M. Y... a de nouveau assigné la SCI et M. X... ; que la cour d'appel a constaté que faute d'assignation régulière du mandataire ad hoc, l'action dirigée contre la SCI était également irrecevable ; qu'elle a déclaré prescrite l'action intentée contre M. X... en qualité d'associé puisque ce dernier a été assigné le 6 mai 1997 alors que la publication au registre du commerce et des sociétés était intervenue le 7 janvier 1991 ; qu'elle a toutefois retenu la responsabilité de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour clôture hâtive des opérations de liquidation de la SCI et l'a condamné à payer à M. Y... une somme de 70 000 francs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de l'assignation du 4 novembre 1994 dirigée contre la SCI, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, il faisait valoir qu'au regard notamment des dispositions de l'article 1844-8 du Code civil, la dissolution anticipée de la SCI Napoléon, effectuée rétroactivement le 31 octobre 1990, en vertu d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 novembre 1990 ouvrant les opérations de clôture, devait être tenue pour nulle, ce qui avait pour effet notamment de couvrir celle de l'assignation du 4 novembre 1994 à l'encontre de la SCI Napoléon et de rendre recevable l'action intentée par M. Y... à l'encontre de M. Cyprien X..., en sa qualité d'associé de ladite SCI ;

qu'ainsi la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des écritures d'appel de M. Y..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, il faisait valoir les circonstances caractérisant la faute commise par M. Cyprien X..., engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, lui permettaient également d'invoquer les dispositions de l'article 1167 du Code civil qui ouvre au créancier l'action paulienne afin d'attaquer les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits et ayant, en l'espèce, pour conséquence de permettre, là encore, la révocation rétroactive de la résolution frauduleuse de la SCI Napoléon et de couvrir ainsi la nullité de l'assignation du 4 novembre 1994 délivrée à cette dernière ; qu'ainsi la cour d'appel, en laissant sans réponse ce moyen pertinent des conclusions de M. Y... tiré de la mise en oeuvre de l'action paulienne, a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que l'assignation du 4 novembre 1994 était nulle pour ne pas avoir été dirigée contre la personne qualifiée pour représenter la SCI régulièrement dissoute dont les opérations étaient liquidées, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action qu'il avait intenté le 6 mai 1997 contre M. X... en sa qualité d'associé était prescrite, alors, selon le moyen, que l'article 1859 du Code civil dispose que toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ; qu'en l'espèce, il ressortait des faits et éléments de la cause, tels qu'ils ont été constatés par les juges d'appel, que M. Cyprien X... avait la qualité d'associé liquidateur de la SCI Napoléon et non de simple associé ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant néanmoins prescrite l'action à l'encontre de M. Cyprien X... a violé par fausse application l'article 1859 du Code civil ;

Mais attendu que si la prescription de l'article 1859 du Code civil ne joue pas lorsque la demande est dirigée contre l'associé liquidateur, pris en tant que liquidateur civilement responsable des fautes commises dans l'exercice de son mandat, elle n'a pas lieu d'être écartée lorsque c'est en vue du paiement d'une créance que la demande est dirigée contre l'associé liquidateur, pris alors en qualité d'associé ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la demande en paiement de la créance formée le 6 mai 1997 contre M. X... en qualité d'associé, quand la dissolution de la SCI avait été publiée le 7 janvier 1991 et que M. X... n'était plus liquidateur depuis cette date, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17672
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-17672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17672
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